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Arrêté Royal du 18 janvier 2007
publié le 07 février 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal personnel et organisation
numac
2007012042
pub.
07/02/2007
prom.
18/01/2007
ELI
eli/arrete/2007/01/18/2007012042/moniteur
moniteur
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18 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 105, § 1er, remplacé par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, notamment les articles 10, 11, 12 et 13 modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 3 novembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 février 2006;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 20 juillet 2006;

Vu le Protocole n° 154/5 du Comité commun à l'ensemble des services publics, en date du 20 octobre 2006;

Vu l'avis n° 41.888/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Nos Ministres de l'Emploi et de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans les articles 10, alinéa 1er, et 11, alinéa 2 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, les mots « un quart, un tiers » sont supprimés.

Art. 2.L'article 11 du même arrêté, est complété comme suit : « En cas de maladie grave d'un enfant âgé de 16 ans au plus, la période maximale de l'interruption complète de la carrière professionnelle visée à l'alinéa 6 du présent article est portée à 24 mois et la période maximale d'interruption partielle de la carrière professionnelle visée à l alinéa 7 du présent article est portée à 48 mois lorsque cet agent est isolé.

Les périodes d'interruption complète et partielle de la carrière professionnelle peuvent seulement être prises par périodes d'un mois minimum et trois mois maximum, consécutives ou non.

Est isolé au sens de présent article, l'agent qui habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.

En cas d'application de l'alinéa 10 du présent article, l'agent isolé fournit en outre la preuve de la composition de son ménage au moyen d'une attestation délivrée par l'autorité communale et dont il ressort que l'agent, au moment de la demande, habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.

Pour chaque prolongation d'une période d'interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle, l'agent doit à nouveau suivre la même procédure et introduire la ou les attestation(s) requise(s) en vertu du présent arrêté royal. »

Art. 3.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.§ 1er. Afin de prendre soin de son enfant, l'agent en activité de service a droit à un congé parental de : - soit une période de trois mois d'interruption complète de la carrière professionnelle comme prévu à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales; au choix de l'agent, cette période peut être fractionnée par mois; - soit une période de six mois d'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée, lorsqu'il est occupé à temps plein; au choix de l'agent, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre; - soit une période de quinze mois d'interruption de la carrière professionnelle à raison d'un cinquième comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée, lorsqu'il est occupé à temps plein; au choix de l'agent, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre. § 2. L'agent a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues au paragraphe 1er. Lors d'un changement de forme il convient de tenir compte du principe qu'un mois d'interruption complète de la carrière professionnelle est équivalent à deux mois d'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle et équivalent à cinq mois d'interruption de la carrière professionnelle à raison d'un cinquième. » § 3. L'agent a droit au congé parental visé au présent article : - en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son sixième anniversaire; - dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période de 4 ans qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où l'agent a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son huitième anniversaire.

Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le droit au congé parental est accordé au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son huitième anniversaire. § 4. La condition du sixième ou huitième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental. § 5. L'agent qui a déjà bénéficié de l'une ou l'autre forme de congé parental pour l'enfant concerné avant qu'il n'ait acquis le statut d'agent, ne peut plus bénéficier pour le même enfant des dispositions du présent article. § 6. La procédure de demande est identique à celle prévue pour l'obtention d'une interruption de carrière complète ou à mi-temps. Par demande une seule période ininterrompue de congé parental peut être demandée. »

Art. 4.Dans le même arrêté, sont abrogés : 1° article 13, § 2, 2° et 3°;2° article 13, § 3, 2° et 3°.

Art. 5.Le présent arrêté est applicable à toutes les demandes introduites à partir de sa date d'entrée en vigueur.

Art. 6.Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre de l'Emploi sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer, Moniteur belge du 15 septembre 2001.

Arrêté royal du 7 mai 1999, Moniteur belge du 29 mai 1999.

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