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Arrêté Royal du 18 janvier 2015
publié le 23 janvier 2015

Arrêté royal modifiant l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

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service public federal securite sociale
numac
2015022019
pub.
23/01/2015
prom.
18/01/2015
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eli/arrete/2015/01/18/2015022019/moniteur
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18 JANVIER 2015. - Arrêté royal modifiant l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1° et dernier alinéa, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, et l'article 30bis, modifié en dernier lieu par loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014022262 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la pension de survie des travailleurs indépendants type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ;

Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 27 novembre 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er décembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 décembre 2014;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectuée en application des articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions en matière de simplification administrative;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'accord de gouvernement du 9 octobre 2014 prévoit que les mesures adoptées en matière de cumul d'une activité professionnelle avec une pension de travailleur indépendant, à savoir le cumul illimité, sous certaines conditions, pour les bénéficiaires d'une pension de retraite et les sanctions plus favorables en cas de dépassement des limites autorisées prennent effet dès le 1er janvier 2015. Il est donc nécessaire et urgent que l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants puisse très rapidement informer les bénéficiaires concernés par le présent arrêté et adapter les programmes informatiques aux modifications réglementaires prévues ;

Vu l'avis n° 56.896/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 107, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 juin 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 3, D, alinéa 1er, les mots " dans les mêmes conditions que le bénéficiaire lui-même" sont abrogés;2° dans le § 3, D, alinéa 2, les mots " dans les mêmes conditions que le bénéficiaire lui-même" sont abrogés;3° dans le § 4, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : " Si les revenus professionnels du bénéficiaire de la pension, perçus à partir de l'année 2015, dépassent les montants fixés aux §§ 2 et 3, le paiement de la pension est, pour l'année civile concernée, suspendu à concurrence d'un pourcentage du montant de la pension égal au pourcentage de dépassement, par rapport aux montants visés aux §§ 2 et 3. Par dérogation à l'alinéa précédent, les revenus professionnels du bénéficiaire d'une pension de retraite perçus à partir de l'année 2015, ne sont plus soumis à la moindre limitation a) si, à la date de prise de cours effective de sa première pension de retraite située avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 65 ans, il prouve une carrière d'au moins 45 années au sens de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension, ou b) par dérogation au § 2, A, B et F, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 65 ans.".

Par dérogation à l'alinéa précédent, b), le bénéficiaire d'une pension de retraite dont le conjoint bénéficie d'une pension de retraite calculée en application de l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal n° 72 est tenu de respecter les montants visés aux §§ 2 et 3."; 4° dans le § 4, alinéa 2 qui devient l'alinéa 5, les mots "Pour l'application de l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "Pour l'application des alinéas 1er et 2";5° dans le § 5, alinéa 1er, la phrase " A partir de 2014, les montants sont adaptés chaque année à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre de l'année précédente conformément à la formule suivante :" est remplacée par la phrase " A partir de 2014, les montants sont adaptés chaque année, par arrêté ministériel, à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre de l'année précédente conformément à la formule suivante :";6° l'article 107 est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit : " § 6.Sans préjudice des dispositions du § 5, les montants annuels visés au présent article peuvent, à l'initiative du Ministre qui a les pensions dans ses attributions et du Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, être adaptés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour la première fois aux revenus professionnels de l'année 2015.

Art. 3.Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants, W. BORSUS Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE

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