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Arrêté Royal du 18 janvier 2018
publié le 09 février 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules

source
service public federal mobilite et transports
numac
2018010275
pub.
09/02/2018
prom.
18/01/2018
ELI
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18 JANVIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 1er, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 ;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules ;

Vu l'association des gouvernements de Région ;

Vu l'avis 62.111/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2017 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères, du Ministre des Finances, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 concernant l'immatriculation des véhicules le point 8 est remplacé par ce qui suit : « 8° véhicule neuf : - Un véhicule dont l'année de construction ne date pas de plus de deux ans, qui n'a pas plus de 6000 km au compteur et qui n'a pas encore été immatriculé en Belgique ou ailleurs, à l'exception d'une immatriculation temporaire étrangère de moins de six mois pour les véhicules de catégorie M3, N3 et O4; »

Art. 2.Dans l'article 3, § 1er, alinéa 2 du même arrêté, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) être inscrites dans les registres de la population d'une commune belge et être âgées de minimum seize ans; »

Art. 3.Dans l'article 13 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Lors de l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers, le certificat d'immatriculation étranger est joint à la demande, visée à l'article 11, alinéa 1er. »

Art. 4.Dans l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 3 et 4 sont abrogés ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables au changement d'adresse d'une personne physique ou morale.

Elles ne sont pas non plus applicables en cas de changement de la compagnie assurant le risque en responsabilité civile en matière de véhicules automobiles. »

Art. 5.L'article 20, § 4 du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sur proposition de la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères et conformément aux mesures préconisées par l'OCAM, la plaque temporaire de longue durée peut également être attribuée sur base d'une nouvelle demande d'immatriculation d'un véhicule qui porte déjà une plaque d'immatriculation CD visée au § 4, premier alinéa, accordée à une personne qui dispose d'une mission diplomatique ou d'un établissement fixe auprès d'une institution internationale de droit public en Belgique. »

Art. 6.Dans l'article 23 du même arrêté, la phrase « Le numéro d'immatriculation ne peut être réservé que pour un véhicule déterminé » est abrogée.

Art. 7.Dans l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1 et 2 : « la déclaration peut également être faite par l'autorité chargée de délivrer le certificat d'immatriculation et la plaque d'immatriculation ou par son concessionnaire en cas de perte du certificat d'immatriculation ou de la plaque pendant le processus de livraison. La déclaration peut également être faite par les autorités responsables ou chargées de la saisie des véhicules ou à la vente publique des véhicules immobilisés ou par un organisme qui a été mandaté dans le même but par lesdites autorités. » ; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le services de police fournit au titulaire de l'immatriculation ou aux institutions visées aux alinéas 2 et 3, une attestation dans laquelle la déclaration est mentionnée et rend la partie restante du certificat d'immatriculation en plusieurs parties invalide.».

Art. 8.Dans l'article 35 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Lorsque le titulaire de l'immatriculation met fin à l'usage de son véhicule ou ne remplit plus une des conditions énumérées à l'article 3, § 1er, il envoie dans les quinze jours la marque d'immatriculation à la Direction Immatriculations des Véhicules qui procède à la radiation du numéro d'immatriculation du répertoire.» ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Lorsque le titulaire est décédé, ses héritiers ou légataires doivent dans les deux mois renvoyer la plaque d'immatriculation à la Direction d'Immatriculation des Véhicules.Toutefois en vue d'un transfert d'une marque d'immatriculation visé à l'article 25, § 1er, deuxième alinéa, ce délai est de quatre mois. » ; 3° à l'alinéa 3, le mot « le délai fixé » est remplacé par le mot « les délais fixés ».

Art. 9.Dans les articles 1, 11, 16, 19, 32, 33 et 34 du même arrêté, les mots « Direction Circulation routière » sont chaque fois remplacés par les mots « Direction Immatriculation des Véhicules ».

Art. 10.Dans les articles 1, 5, 6, 11, 16, 22, 24 et 34 du même arrêté, les mots « Direction générale Mobilité et Sécurité routière » sont chaque fois remplacés par les mots « Direction générale Transport routier et Sécurité routière ».

Art. 11.Le Ministre des Affaires étrangères, le Ministre des Finances, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères D. REYNDERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

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