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Arrêté Royal du 18 juillet 1997
publié le 27 septembre 1997

Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense nationale

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ministere de la defense nationale
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1997007155
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27/09/1997
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18/07/1997
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18 JUILLET 1997. Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense nationale


Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution coordonnée;

Vu l'arrêté royal du 17 août 1927 réglant l'état et la position des aumôniers militaires, modifié par les arrêtés royaux des 29 février 1928 et 29 octobre 1934, par l'arrêté du Régent du 21 août 1948 et par les arrêtés royaux des 17 mai 1952, 11 février 1971, 16 juillet 1974, 31 janvier 1994 et 2 avril 1996;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, alinéa 1er, 2°, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994 et 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 portant statut des conseillers moraux auprès des Forces armées, relevant de la Communauté non confessionnelle de Belgique;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin et 4 octobre 1996;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 6 décembre 1994, le 23 octobre 1995 et le 26 juillet 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 décembre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publiqu, donné le 18 décembre 1996;

Vu le protocole du 28 février 1997 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation intervenue au sein du Comité de Secteur XIV;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents titulaires de grades particuliers doit s'effectuer de la même manière que celle des agents titulaires de grades communs; qu'il s'impose par conséquent de fixer sans délai les échelles de traitement des agents qui sont titulaires de grades particuliers au Ministère de la Défense nationale;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Régime organique Section 1re. - Personnel administratif

soumis au statut des agents de l'Etat

Article 1er.L'échelle de traitement liée aux grades mentionnés ci-dessous est fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image - Géomètre-expert immobilier en chef (R28) 742.994 - 1.106.044 11 x 10.481 11 x 10.630 11 x 10.688 12 x 10.688 12 x 14.247 22 x 28.493 102 x 24.933 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A.) - Analyste en biologie clinique (jusqu'au 28 février 1977 inclus) (R27) 718.547 - 1.081.115 31 x 10.481 12 x 10.562 12 x 14.247 22 x 28.493 102 x 24.933 (Cl 23 a. - N. 2+ - G.A.) Pour la consultation du tableau, voir image - Géomètre-expert immobilier de 1re classe (R27) 655.680 - 992.068 31 x 10.481 12 x 10.481 12 x 13.970 12 x 27.939 12 x 28.158 92 x 24.933 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A.) Pour la consultation du tableau, voir image - Prévisionniste-météorologiste principal (R25) 794.373 - 1.160.861 31 x 10.676 22 x 14.292 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 20 a. - N. 2. - G.A.) - Prévisionniste-météorologiste (R24) 718.547 - 1.085.035 31 x 10.676 22 x 14 232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 20 a. - N. 2. - G.A.)

Art. 2.§ 1er. L'échelle de traitement 20A est liée au grade observateur météo (rang 20). L'observateur météo qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 20B. § 2. L'observateur météo qui réussit l'examen d'avancement barémique obtient l'échelle de traitement 20E.

Art. 3.§ 1er. L'échelle de traitement 22A est liée au grade d'observateur météo en chef. § 2. L'observateur météo en chef qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 22B.

Art. 4.§ 1er. L'échelle de traitement 42A est liée au grade de gardien (rang 42). Le gardien qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 42B. § 2. Le gardien qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 42C. § 3. Le gardien qui compte au moins neuf ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 42D. § 4. Le gardien qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 42E. Section 2. - Personnel technique soumis au statut des agents de l'Etat

Art. 5.§ 1er. L'échelle de traitement 20A est liée au grade d'assistant technique (rang 20). L'assistant technique qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 20B. § 2. L'assistant technique qui réussit l'examen d'avancement barémique obtient l'échelle de traitement 20E.

Art. 6.§ 1er. L'échelle de traitement 22A est liée au grade d'assistant technique principal (rang 22). § 2. L'assistant technique principal qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 22B.

Art. 7.§ 1er. L'échelle de traitement 30D est liée au grade d'adjoint technique (rang 30). L'adjoint technique qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 30E. § 2. L'adjoint technique qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 30G. § 3. L'adjoint technique qui compte au moins neuf ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 30J.

Art. 8.L'échelle de traitement 32B est liée au grade d'adjoint technique en chef (rang 32). Section 3. - Personnel de maîtrise, de métier et de service

soumis au statut des agents de l'Etat

Art. 9.§ 1er. L'échelle de traitement 20A est liée au grade d'assistant de métier (rang 20). L'assistant de métier qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 20B. § 2. L'assistant de métier qui réussit l'examen d'avancement barémique obtient l'échelle de traitement 20E.

Art. 10.§ 1er. L'échelle de traitement 22A est liée au grade de chef des ateliers (rang 22). § 2. Le chef des ateliers qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 22B. Section 4. - Personnel soumis à des statuts

autres que ceux mentionnés aux sections 1re, 2e et 3e

Art. 11.Le traitement unique lié aux grades mentionnés ci-dessous est fixé comme suit : - Aumônier de 2e classe des trois cultes : 626.780; - Aumônier de 1re classe des trois cultes : 855.033; - Aumônier principal des cultes catholique et protestant : 939.197; - Aumônier en chef des cultes protestant et israélite : 1.317.964; - Aumônier en chef du culte catholique : 1.424.822.

Art. 12.Le traitement unique lié aux grades mentionnés ci-dessous est fixé comme suit : - Conseiller moral de seconde classe : 626.780; - Conseiller moral de 1re classe : 855.033; - Conseiller moral principal : 939.197; - Conseiller moral en chef : 1.424.822. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 13.L'échelle de traitement liée aux grades mentionnés ci-dessous est fixée comme suit : - Contremaître DN (R21) 570.098 - 904.567 31 x 10.676 22 x 14.232 112 x 24.907 (Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.) - Chef d'atelier DN (R22) 635.253 - 976.834 31 x 10.676 22 x 14 232 22 x 28.463 92 x 24.907 (Cl. 20 a. - N. 2. - G.A.) - Chef des ateliers DN (R24) 718.547 - 1.085.035 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 92 x 24.507 (Cl. 20 a. - N. 2. - G.A.) CHAPITRE III. - Dispositions particulières

Art. 14.§ 1er Pour les agents nommés d'office, au 1er janvier 1994, dans un grade créé en vertu des articles 3, § 1er, et 6 de l'arrêté royal du 1er juillet 1997 modifiant, en ce qui concerne le Ministère de la Défense nationale, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, le traitement est fixé dans l'échelle de traitement qui, d'après le tableau joint en annexe I au présent arrêté, correspond à l'échelle du grade créé; § 2. Pour les agents nommés d'office dans un grade créé en vertu de l'article 3, § 2, du même arrêté royal, le traitement est fixé dans l'échelle de traitement qui, d'après le tableau joint en annexe II au présent arrêté correspond à l'échelle du grade créé;

Art. 15.§ 1er. Par dérogation à l'article 14, § 1er, l'agent nommé au grade d'assistant technique revêtu auparavant du grade rayé de contrôleur principal des travaux (grade supprimé) et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous. 655.680 - 997.261 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 92 x 24.907 § 2. Par dérogation à l'article 14, § 1er, l'agent nommé au grade d'assistant technique principal revêtu auparavant du grade rayé de dessinateur en chef et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous. 736.009 - 1.102.497 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 § 3. Par dérogation à l'article 14, § 1er, l'agent nommé au grade d'assistant technique principal revêtu auparavant du grade rayé de contrôleur principal des travaux et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous. 736.009 - 1.102.497 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28 463 102 x 24.907.

Art. 16.Par dérogation à l'article 9, § 1er, l'agent nommé au grade d'assistant de métier revêtu auparavant du grade rayé de contremaître DN et qui est en service le 1er janvier 1994, obtient, après quatre ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-dessous : 577.376 - 911.845 31 x 10.676 22 x 14.232 112 x 24.907 (Cl. 20 a. - N. 2. - G.A.)

Art. 17.§ 1er. Par dérogation à l'article 36 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, l'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste revêtu auparavant du grade rayé d'ouvrier sélectionné B et qui est en service le 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement 32/4 s'il avait, à cette date, droit à cette échelle de traitement et pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement 30D. § 2. Par dérogation à l'article 36 du même arrêté royal, l'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste revêtu auparavant du grade rayé d'ouvrier sélectionné B, qui est en service le 1er janvier 1994, et qui compte trois ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-dessous : 529.269 - 699.346 31 x 5.595 52 x 11.141 72 x 13.941 (Cl. 18 a. - N. 3. - G.A.)

Art. 18.§ 1er. Par dérogation à l'article 36 du même arrêté royal, l'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste revêtu auparavant du grade rayé d'ouvrier sélectionné C et qui est en service le 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement 30/4 s'il avait, à cette date, droit à cette échelle de traitement et pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement 30D. § 2. Par dérogation à l'article 36 du même arrêté royal, l'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste revêtu auparavant du grade rayé d'ouvrier sélectionné C et qui est en service le 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement 32/5 s'il avait droit, à cette date, à cette échelle de traitement et pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement 30D. § 3. Par dérogation à l'article 36 du même arrêté royal, l'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste revêtu auparavant du grade rayé d'ouvrier sélectionné C, qui est en service le 1er janvier 1994 et qui compte trois ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-dessous : 544.987 - 729.005 31 x 5.595 52 x 11.141 82 x 13.941 (Cl. 18 a. - N. 3. - G.A.)

Art. 19.L'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste, revêtu auparavant du grade rayé d'ouvrier sélectionné principal B et qui est en service le 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-dessous : 529. 269 - 699.346 31 x 5.595 52 x 11.141 72 x 13.941 (Cl. 18 a. - N. 3. - G.A.)

Art. 20.L'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste, revêtu auparavant du grade rayé d'ouvrier sélectionné principal C et qui est en service le 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-dessous : 544.987 - 729.005 31 x 5.595 52 x 11.141 82 x 13.941 (CI. 18a. - N. 3. - G.A.) CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 16 juin 1997 fixant le cadre organique du Ministère de la Défense nationale, à l'exception des articles 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, § 1er, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1994.

Art. 22.§ 1er. Les échelles de traitement liées aux grades particuliers repris à l'arrêté royal du 13 décembre 1984 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense nationale, modifié par les arrêtés royaux des 6 décembre 1988, 17 décembre 1990, 25 juin 1991, 2 juillet 1992, 10 mai 1993, 26 septembre 1994 et 22 février 1995 sont remplacées par les échelles de traitement aux dates mentionnées à l'article 21. § 2. L'arrêté royal du 13 décembre 1984 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense nationale, modifié par les arrêtés royaux des 6 décembre 1988, 17 décembre 1990, 25 juin 1991, 2 juillet 1992, 10 mai 1993, 26 septembre 1994 et 22 février 1995 est abrogé.

Art. 23.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Annexe I Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement y liées Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Annexe II Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement y liées Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY

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