Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 18 juillet 2002
publié le 17 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 1994 relative à la prépension sectorielle en vue de promouvoir l'emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012886
pub.
17/10/2002
prom.
18/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/18/2002012886/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 1994 relative à la prépension sectorielle en vue de promouvoir l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 18 octobre 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à la prépension sectorielle en vue de promouvoir l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 janvier 1998, notamment les articles 5 et 7, § 1er;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 1994 relative à la prépension sectorielle en vue de promouvoir l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 7 janvier 1998, Moniteur belge du 4 septembre 1998.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 24 juin 1999 Modification de la convention collective de travail du 18 octobre 1994 relative à la prépension sectorielle en vue de promouvoir l'emploi (Convention enregistrée le 1er décembre 1999 sous le numéro 53112/CO/121)

Article 1er.L'article 5 de la convention collective de travail du 18 octobre 1994 relative à la prépension sectorielle en vue de promouvoir l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 janvier 1998, publiée au Moniteur belge du 4 septembre 1998, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 5.Les ouvriers qui sont âgés de 58 ans et qui justifient d'une présence dans le secteur suffisante pour qu'ils aient, au cours des 10 dernières années bénéficié de 5 primes de fin d'année dont une au moins au cours des deux dernières années, pourront bénéficier des dispositions de cette convention collective de travail, dès qu'ils auront reçu l'accord du conseil d'administration du fonds pour une éventuelle prises en charge de leurs indemnités de prépension.

Pour l'application du présent article, pour la détermination de la fidélité au secteur, les périodes d'interruption de carrière sont neutralisées. »

Art. 2.A l'article 7, § 1er, a de la même convention collective de travail, le montant "5 683 BEF" est remplacé par "7 152 BEF (177,2934 EUR)".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1999 et à la même durée que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^