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Arrêté Royal du 18 juillet 2006
publié le 22 août 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation

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service public federal personnel et organisation
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2006002097
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22/08/2006
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18/07/2006
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18 JUILLET 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, notamment l'article 19, remplacé par l'arrêté royal du 12 avril 2005, l'article 19 ter, inséré par l'arrêté royal du 12 avril 2005 et modifié par l'arrêté royal du 2 février 2006, l'article 20, l'article 21, modifié par les arrêtés royaux des 12 avril 2005 et du 2 février 2006, l'article 22 et l'article 23, modifié par l'arrêté royal du 2 février 2006;

Considérant qu'il faut pourvoir à la protection du titulaire d'une fonction d'encadrement dont l'évaluateur n'a pas procédé à l'évaluation;

Que sans cette protection, le titulaire d'une fonction d'encadrement ne pourrait en effet pas prétendre à une "indemnité de réintégration";

Considérant que, pour des raisons de sécurité juridique et afin d'éviter tout malentendu, il faut reprendre explicitement que l'âge de la pension des titulaires de mandat est fixé à 65 ans;

Considérant qu'il est indiqué de préciser quel est le résultat d'un recours favorable au requérant dans le cas d'une évaluation intermédiaire avec mention "insuffisant";

Considérant que les premières procédures pour l'évaluation des titulaires d'une fonction d'encadrement ont débuté et que le processus d'évaluation suit le déroulement prévu;

Qu'il est dès lors indispensable de donner un contenu aux notions "indemnité de départ" et "indemnité de réintégration" mentionnées respectivement dans les articles 21, § 2, et 24, § 1er de l'arrêté royal précité du 29 octobre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 février 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 mars 2006;

Vu le protocole n° 553 du 23 mars 2006 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 40.369/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2006 en application de l'article 84, § 1erter, alinéa 1erter, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 19 de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, remplacé par l'arrêté royal du 12 avril 2005, il est inséré un § 9, rédigé comme suit : « § 9. Si le titulaire d'une fonction d'encadrement n'a pas reçu d'évaluation finale, la mention "satisfaisant" lui est attribuée de plein droit. ».

Art. 2.Dans l'article 19ter, § 4, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 avril 2005 et modifié par l'arrêté royal du 2 février 2006, les mots « Lorsque le recours est introduit contre une évaluation intermédiaire avec mention "insuffisant", la décision favorable au requérant est le retrait de ladite mention. » sont insérés entre les mots « En cas de partage des voix, la décision est considérée comme favorable au requérant. » et les mots « Lorsque le recours est introduit contre une évaluation finale avec mention "insuffisant", ».

Art. 3.L'article 20, alinéa 1er, du même arrêté, est complété comme suit : « et lorsque le titulaire de la fonction d'encadrement atteint l'âge de 65 ans. ».

Art. 4.L'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 avril 2005 et du 2 février 2006, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 21.§ 1er. Si l'évaluation visée à l'article 16, alinéa 1er, conduit à une mention "insuffisant", le mandat prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution de la mention. § 2. Le titulaire d'une fonction d'encadrement dont le mandat a pris fin par suite d'une mention "insuffisant" et qui ne bénéficie et ne pourrait pas bénéficier d'aucun revenu professionnel ou d'aucune pension de retraite reçoit une indemnité de départ. § 3. L'indemnité de départ est égale à un douzième de la rémunération annuelle du titulaire de la fonction d'encadrement.

Par rémunération annuelle, il faut entendre : le traitement qui aurait été dû pour douze mois, calculé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement.

Selon que la mention "insuffisant" est attribuée lors de l'évaluation finale, lors de la deuxième évaluation intermédiaire ou lors de la première évaluation intermédiaire, le titulaire de la fonction d'encadrement obtient neuf fois, six fois ou trois fois l'indemnité de départ calculée conformément aux alinéas le et 2.

L'indemnité de départ est liquidée mensuellement moyennant l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle il apparaît que pour la période concernée, il n'a bénéficié ni de revenus professionnels, ni d'une pension au sens du § 2. Si l'intéressé a introduit une fausse déclaration sur l'honneur, il est redevable d'un montant qui correspond à l'indemnité de départ. ».

Art. 5.A l'article 22 du même arrêté, les mots "Les dispositions en matière de réaffectation prévues à l'article 21, § 3, sont également applicables dans ce cas. » sont supprimés.

Art. 6.L'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 février, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23.§ 1er. Le titulaire d'une fonction d'encadrement dont l'évaluation finale a donné lieu à la mention "très bon" ou à la mention "satisfaisant" et qui, après la participation à une nouvelle sélection comparative, ne reçoit pas un nouveau mandat ou dont la fonction d'encadrement n'est plus déclarée vacante reçoit une indemnité de réintégration. § 2. L'indemnité de réintégration est égale à un douzième de la rémunération annuelle du titulaire de la fonction d'encadrement.

Par rémunération annuelle, il faut entendre : le traitement qui aurait été dû pour douze mois, calculé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement. § 3. Par dérogation au § 2, pour le titulaire d'une fonction d'encadrement visé à l'article 12, l'indemnité de réintégration est égale à une somme forfaitaire qui correspond à un douzième de la différence entre, d'une part, le traitement tel que fixé à la colonne 3 du tableau repris à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement, et, d'autre part, le revenu professionnel que le titulaire de la fonction d'encadrement percevra dans le mois qui suit la fin de son mandat.

L'indemnité de réintégration est liquidée moyennant l'introduction par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur mentionnant le montant mensuel du traitement auquel l'intéressé a droit ou aurait droit pour des prestations complètes. § 4. Lorsque l'évaluation finale a donné lieu à la mention "très bon", le titulaire de la fonction d'encadrement visé au § le' obtient en un seul paiement douze fois le montant de l'indemnité de réintégration calculée conformément au § 2 ou au § 3.

Lorsque l'évaluation finale a donné lieu à la mention "satisfaisant", le titulaire de la fonction d'encadrement visé au § 1er obtient l'indemnité de réintégration calculée conformément au § 2 ou au § 3 selon les modalités suivantes : 1° s'il a accompli un seul mandat, il obtient dix fois le montant de l'indemnité de réintégration en un seul paiement;2° s'il a accompli deux ou plusieurs mandats successifs dans la même fonction de management, il obtient douze fois le montant de l'indemnité de réintégration en un seul paiement. § 5. Si le bénéficiaire de l'indemnité de réintégration atteint l'âge de la retraite dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, le § 4 est d'application. Toutefois, en ce cas, le montant de l'indemnité de réintégration calculée conformément au § 2 ou au § 3 est multiplié par le nombre de mois entre la fin du mandat et la date de prise de cours de la pension de retraite. ».

Mesures transitoires et finales

Art. 7.Les titulaires d'une fonction d'encadrement qui étaient déjà désignés le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui atteignent l'âge de 65 ans pendant leur mandat, peuvent être maintenus en activité au-delà de l'âge de 65 ans de l'accord du ministre dont ils relèvent, pour une durée ne pouvant excéder celle qui reste à courir jusqu'à la fin de leur mandat. Leur mandat ne peut plus être renouvelé en application de l'article 24 de l'arrêté royal du 2 octobre 2002, précité.

Art. 8.Les titulaires d'une fonction d'encadrement qui étaient déjà désignés le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 12 avril 2005 instituant un régime d'évaluation des titulaires des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à l'audit interne au sein des services publics fédéraux, et qui ont reçu la mention "insuffisant" lors de leur évaluation intermédiaire, reçoivent un montant qui correspond à cinq quatre fois et demie l'indemnité de départ, calculée conformément à l'article 21, § 3, alinéas 1er et 2, de l'arrêté du 2 octobre 2002, précité, tel que réécrit par le présent arrêté. Les titulaires d'une fonction d'encadrement visés à l'alinéa les, dont le mandat a déjà pris fin à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté par suite d'une mention "insuffisant", attribuée lors de l'évaluation intermédiaire, reçoivent un montant tel que prévu à l'alinéa 1er.

Art. 9.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT

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