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Arrêté Royal du 18 juillet 2008
publié le 02 octobre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la prépension conventionnelle en 2007 et 2008

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013036
pub.
02/10/2008
prom.
18/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la prépension conventionnelle en 2007 et 2008 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la prépension conventionnelle en 2007 et 2008.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 24 avril 2007 Prépension conventionnelle en 2007 et 2008 (Convention enregistrée le 7 juin 2007 sous le numéro 83165/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Prépension conventionnelle à temps plein

Art. 2.Prépension à partir de 58 ans Au cours de l'année 2007, la prépension, dans les conditions de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974 et modifiée ultérieurement, est accordée, sauf dans le cas du licenciement pour faute grave, dans tous les autres cas de licenciement d'un ouvrier ayant atteint l'âge de 58 ans dans le courant de la période susnommée, si l'intéressé peut prouver une carrière de 25 ans en tant que salarié.

A partir du 1er janvier 2008, la condition de carrière est portée à 30 ans en tant que salarié pour les ouvrières et 35 ans pour les ouvriers.

Art. 3.Prépension à partir de 55 - 56 - 57 ans Toute convention d'entreprise en matière de prépension qui prévoit un âge d'accès à 55, 56 ou 57 ans, et qui a été déposée au plus tard le 31 mai 1986 (55 et 56 ans) ou le 31 août 1987 (57 ans), et appliquée sans interruption depuis lors, est prolongée sous les mêmes conditions et en respectant les possibilités légales à l'exception des conventions collectives de travail de durée déterminée qui ont trait à des opérations de restructuration temporaire.

Art. 4.Prépension à partir de 56 ans avec au moins 33 ans de carrière professionnelle et 20 ans de prestations de nuit Les ouvriers licenciés qui, au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 sont âgés de 56 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail pour une autre raison que la faute grave et qui à ce moment peuvent justifier de 33 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié au sens de l'article 114, § 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, ont le droit de bénéficier du système de la prépension à temps plein.

En outre, ces ouvriers doivent pouvoir prouver positivement, par tous moyens de preuve, qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé effectivement au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 5.Prépension à partir de 56 ans et au moins 40 ans de carrière professionnelle A partir du 1er janvier 2008, les ouvriers totalisant une carrière professionnelle en tant que salarié de 40 années effectivement prestées ont également la possibilité de partir à la prépension à l'âge de 56 ans en cas de licenciement sauf pour cas de faute grave, selon les modalités d'une convention collective de travail à conclure au sein du Conseil national du travail.

Les ouvriers concernés doivent produire la preuve que des cotisations ONSS ont été payées pour des prestations effectuées lorsqu'ils avaient 14, 15 ou 16 ans.

Pour ce qui concerne la notion d'années effectivement prestées, il doit être question de jours de travail réellement prestés conformément à la définition utilisée par l'ONEM.

Art. 6.Indemnité complémentaire Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

La déduction des cotisations de sécurité sociale personnelles pour le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension doit être calculée sur 100 p.c. du salaire brut. Cette méthode de calcul vaut uniquement pour les prépensions dans le cadre des régimes de prépension pendant la durée de la présente convention.

Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d'application.

Art. 7.Obligation de remplacement Le remplacement de l'ouvrier prépensionné se fera conformément aux dispositions légales, la priorité étant accordée aux ouvriers sous statut précaire et compte tenu de la qualification requise.

TITRE III. - Métiers lourds

Art. 8.Les ouvriers occupés dans le cadre d'un métier lourd peuvent bénéficier de la prépension conventionnelle à temps plein s'ils sont âgés de 58 ans au moment de la fin du contrat de travail par licenciement sauf pour faute grave et pour autant qu'ils ont une carrière professionnelle au moment de la fin du contrat de travail de 35 ans avec exercice d'un métier lourd soit pendant 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier, soit pendant 7 ans au cours des 15 dernières années calendrier. Ce régime est d'application à partir du 1er janvier 2008.

En plus du cas prévu par le pacte de solidarité entre générations concernant les travailleurs occupés dans des équipes alternatives, les parties signataires enverront une recommandation à la Commission des Métiers Lourds du Conseil national du travail qui spécifiera que « Les interlocuteurs sociaux du secteur du verre estiment que certaines fonctions ouvrières du secteur s'exercent en tenant compte d'un environnement spécifique, comme le travail à pauses, la dangerosité du produit, les charges, la température ambiante, le bruit, les poussières etc. Ils invitent dès lors la commission à prendre ces éléments en considération sur l'ensemble de la carrière exercée par les ouvriers pour la définition des métiers lourds dans le cadre de l'accès à la prépension à 58 ans dès 2010 ».

TITRE IV. - Durée de la convention

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et expire le 31 décembre 2008, à l'exception de l'article 2 de la présente convention qui cesse de produire ses effets le 30 juin 2009 sauf modification des mesures légales relatives à la prépension conventionnelle.

Art. 10.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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