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Arrêté Royal du 18 juillet 2008
publié le 05 août 2008

Arrêté royal modifiant l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

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service public federal securite sociale
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18 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 30bis, alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 janvier 1997;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 107, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 mars 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mai 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 mai 2008;

Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants donné le 22 mai 2008;

Vu l'avis n° 1.649 du Conseil national du Travail du 9 juillet 2008;

Vu l'avis 44.734/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre des Indépendants et de l'avis de Nos Ministres qui Indépendants et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 2.A., dernier alinéa, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les montants de 13.556,68 euros et de 10.845,34 euros, visés au présent paragraphe, A, sont portés respectivement : 1° pour l'année 2006, à 15.590,18 euros et 12.472,14 euros; 2° pour l'année 2007, à 17.149,20 euros et 13.719,35 euros; 3° à partir de l'année 2008, à 21.436,50 euros et 17.149,19 euros. » 2° Dans le § 2.C., sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, le montant « 16.000 euros » est remplacé par le montant « 17.280 euros »; 2° au 2°, le montant « 12.800 euros » est remplacé par le montant « 13.824 euros »; 3° au 3°, le montant « 16.000 euros » est remplacé par le montant « 17.280 euros ». 3° Dans le § 3.A., sont apportées les modifications suivantes : 1° Aux alinéas 1er et 2, le montant « 12.800 euros » est remplacé par le montant « 13.824 euros ». 2° Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Le montant de 10.845,34 euros, visé au présent paragraphe, A, est porté : 1° pour l'année 2006, à 12.472,14 euros; 2° pour l'année 2007, à 13.719,35 euros; 3° à partir de l'année 2008, à 17.149,19 euros. » 4° Le § 3.B., est remplacé par la disposition suivante : « B. Le montant visé au § 2, B., 1° et 3°, est majoré de 3.710,80 euros lorsque le bénéficiaire qui exerce une activité professionnelle visée au § 2, A., 1° ou 3°, a la charge principale d'au moins un enfant dans les conditions qui, conformément à l'article 8, sont requises des conjoints survivants qui demandent de ce chef l'octroi d'une pension de survie avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans.

Lorsque ce bénéficiaire exerce une activité visée au § 2, A., 2° ou au présent paragraphe, A., le montant visé au § 2, B., 2° et au présent paragraphe est majoré de 2.968,63 euros.

Pour le bénéficiaire visé au § 2, A., les montants « 3.710,80 euros » et « 2.968,63 euros » sont portés respectivement à « 4.638,50 euros » et « 3.710,79 euros ».

Pour le bénéficiaire visé au § 2, C., les montants « 3.710,80 euros » et « 2.968,63 euros » sont portés respectivement à « 4.320 euros » et « 3.456 euros ».

Pour l'application des alinéas 1er à 4, la condition précitée doit être remplie au 1er janvier de l'année concernée. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 3.Notre Ministre qui a les Pensions dans ses attributions et Notre Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Pensions, Mme M. ARENA La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE

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