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Arrêté Royal du 18 juillet 2019
publié le 22 juillet 2019

Arrêté royal relatif au cumul des allocations d'interruption avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203246
pub.
22/07/2019
prom.
18/07/2019
ELI
eli/arrete/2019/07/18/2019203246/moniteur
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18 JUILLET 2019. - Arrêté royal relatif au cumul des allocations d'interruption avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant les dispositions sociales, les articles 100, alinéa 3, 102, § 1er, alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et 103quater;

Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 2013 accordant au personnel de la Cellule de Traitement des Informations financières le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 2014 accordant le droit au congé parental et au congé pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade à certains travailleurs;

Vu l'arrêté royal du 12 mai 2014 accordant au membre du personnel contractuel du Service de médiation de l'Energie le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée, conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 28 novembre 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget donné le 3 décembre 2018;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office National de l'Emploi donné le 17 janvier 2019;

Vu l'avis n° 82 du 3 avril 2019 de la Commission Entreprises publiques;

Vu le protocole n° 219/2 du 24 avril 2019 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis n° 66.266/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, du Ministre de la Justice, du Ministre de la Coopération au développement, de la Ministre de l'Energie, de la Ministre de la Fonction publique, du Ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer belges, du Ministre des Télécommunications et de la Poste, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 14 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1992, 14 mars 1996, 19 décembre 2014 et 6 décembre 2018, entre les alinéas 2 et 3, un nouvel alinéa est inséré, rédigé comme suit : "Les allocations d'interruption peuvent aussi être cumulées avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail prévue à l'article 7. Dans ce cas, pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée durant au moins les douze mois qui précèdent le début de la réduction des prestations de travail, le cumul est autorisé pendant une période maximale de : - vingt-quatre mois, en cas de réduction d'1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein; - soixante mois, en cas de réduction d'1/5 ou d'1/10 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein.".

Art. 2.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1992, à l'alinéa premier, les mots "ou encore, compte plus d'un an d'activité indépendant " sont remplacés par les mots "ou exerce une activité indépendante plus longtemps que permis sur la base de l'article 14, alinéa 2 ou 3".

Art. 3.Dans l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, remplacé par l'arrêté royal du 4 juin 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2014 et 6 décembre 2018, entre les alinéas 3 et 4, un nouvel alinéa est inséré, rédigé comme suit : "Les allocations d'interruption peuvent aussi être cumulées avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail. Dans ce cas, pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée durant au moins les douze mois qui précèdent le début de la réduction des prestations de travail, le cumul est autorisé pendant une période maximale de : - vingt-quatre mois, en cas de réduction d'1/2 d'un emploi à temps plein; - soixante mois, en cas de réduction d'1/5 ou d'1/10 d'un emploi à temps plein.".

Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 juin 1999, à l'alinéa premier, les mots "ou encore, compte plus d'un an d'activité indépendante" sont remplacés par les mots "ou exerce une activité indépendante plus longtemps que permis sur la base de l'article 6, § 1er, alinéa 3 ou 4.".

Art. 5.Dans l'article 122 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999, 19 décembre 2014 et 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa est inséré, rédigé comme suit : "Les allocations d'interruption peuvent aussi être cumulées avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail.Dans ce cas, pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée durant au moins les douze mois qui précèdent le début de la réduction des prestations de travail, le cumul est autorisé pendant une période maximale de : - vingt-quatre mois, en cas de réduction d'1/2 d'un emploi à temps plein; - soixante mois, en cas de réduction d'1/5 ou d'1/10 d'un emploi à temps plein."; 2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots ", vingt-quatre ou soixante" sont insérés entre les mots "douze" et "mois", et les mots ", tel que visé au § 1er, alinéa 2." sont insérés après les mots "d'activité indépendante".

Art. 6.Dans l'article 123, à l'alinéa 2, les mots "12 mois" sont abrogés.

Art. 7.Dans l'article 23 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2014 et 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa est inséré, rédigé comme suit : "Les allocations d'interruption peuvent aussi être cumulées avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail.Dans ce cas, pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée durant au moins les douze mois qui précèdent le début de la réduction des prestations de travail, le cumul est autorisé pendant une période maximale de : - vingt-quatre mois, en cas de réduction d'1/2 de la durée des prestations normalement imposées; - soixante mois, en cas de réduction d'1/5 ou d'1/10 de la durée des prestations normalement imposées."; 2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots "où il compte plus de douze mois d'activité indépendante" sont remplacés par les mots " où il exerce une activité indépendante plus longtemps que permis sur la base du § 1er, alinéa 1er ou 2.".

Art. 8.Dans l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, remplacé par l'arrêté royal du 8 juin 2007 et modifié par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, le 3° est complété par une nouvelle phrase, rédigée comme suit : "Les allocations d'interruption peuvent aussi être cumulées avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail. Dans ce cas, pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée durant au moins les douze mois qui précèdent le début de la réduction des prestations de travail, le cumul est autorisé pendant une période maximale de : - vingt-quatre mois, en cas de réduction d'1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein; - soixante mois, en cas de réduction d'1/5 ou d'1/10 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein.".

Art. 9.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, à l'alinéa premier, les mots "ou encore, compte plus d'un an d'activité indépendante" sont remplacés par les mots "ou exerce une activité indépendante plus longtemps que permis sur la base de l'article 7, § 2, 3°".

Art. 10.Dans l'article 17 de l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2014 et 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le 3° est complété par une nouvelle phrase, rédigée comme suit : "Les allocations d'interruption peuvent aussi être cumulées avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail.Dans ce cas, pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée durant au moins les douze mois qui précèdent le début de la réduction des prestations de travail, le cumul est autorisé pendant une période maximale de : - vingt-quatre mois, en cas de réduction d'1/2 de la durée des prestations normalement imposées; - soixante mois, en cas de réduction d'1/5 ou d'1/10 de la durée des prestations normalement imposées."; 2° au paragraphe 2, 2°, les mots ", vingt-quatre ou soixante" sont insérés entre les mots "douze" et "mois".

Art. 11.Dans l'article 18 du même arrêté, à l'alinéa premier, les mots "ou encore, compte plus d'un an d'activité indépendante" sont remplacés par les mots "ou exerce une activité indépendante plus longtemps que permis sur la base de l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 3°".

Art. 12.Dans l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2014 et 6 décembre 2018, entre les alinéas 2 et 3, un nouvel alinéa est inséré, rédigé comme suit : "Les allocations d'interruption peuvent aussi être cumulées avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail. Dans ce cas, pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée durant au moins les douze mois qui précèdent le début de la réduction des prestations de travail, le cumul est autorisé pendant une période maximale de: : - vingt-quatre mois, en cas de réduction d'1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein; - soixante mois, en cas de réduction d'1/5 ou d'1/10 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein.".

Art. 13.Dans l'article 13 du même arrêté, à l'alinéa premier, les mots "ou encore, compte plus d'un an d'activité indépendant" sont remplacés par les mots "ou exerce une activité indépendante plus longtemps que permis sur la base de l'article 12, § 1er, alinéa 2 ou 3".

Art. 14.Dans l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 29 avril 2013 accordant au personnel de la Cellule de Traitement des Informations financières le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 2014, 19 décembre 2014 et 6 décembre 2018, entre les alinéas 2 et 3, un nouvel alinéa est inséré, rédigé comme suit : "Les allocations d'interruption peuvent aussi être cumulées avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail. Dans ce cas, pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée durant au moins les douze mois qui précèdent le début de la réduction des prestations de travail, le cumul est autorisé pendant une période maximale de : - vingt-quatre mois, en cas de réduction d'1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein; - soixante mois, en cas de réduction d'1/5 ou d'1/10 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein.".

Art. 15.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 2014, à l'alinéa premier, les mots "ou encore, compte plus d'un an d'activité indépendante" sont remplacés par les mots "ou exerce une activité indépendante plus longtemps que permis sur la base de l'article 12, § 1er, alinéa 2 ou 3".

Art. 16.Dans l'article 23, § 1er, de l'arrêté royal du 10 avril 2014 accordant le droit au congé parental et au congé pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade à certains travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2018, entre les alinéas 2 et 3, un nouvel alinéa est inséré, rédigé comme suit: "Les allocations d'interruption peuvent aussi être cumulées avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail. Dans ce cas, pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée durant au moins les douze mois qui précèdent le début de la réduction des prestations de travail, le cumul est autorisé pendant une période maximale de: - vingt-quatre mois, en cas de réduction d'1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein; - soixante mois, en cas de réduction d'1/5 ou d'1/10 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein.".

Art. 17.Dans l'article 24 du même arrêté, à l'alinéa premier, les mots "ou encore, compte plus d'un an d'activité indépendante" sont remplacés par les mots "ou exerce une activité indépendante plus longtemps que permis sur la base de l'article 23, § 1er, alinéa 2 ou 3".

Art. 18.Dans l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 12 mai 2014 accordant au membre du personnel contractuel du Service de médiation de l'Energie le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2018, entre les alinéas 2 et 3, un nouvel alinéa est inséré, rédigé comme suit : "Les allocations d'interruption peuvent aussi être cumulées avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail. Dans ce cas, pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée durant au moins les douze mois qui précèdent le début de la réduction des prestations de travail, le cumul est autorisé pendant une période maximale de : - vingt-quatre mois, en cas de réduction d'1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein; - soixante mois, en cas de réduction d'1/5 ou d'1/10 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein.".

Art. 19.Dans l'article 15 du même arrêté, à l'alinéa premier, les mots "ou encore, compte plus d'un an d'activité indépendante" sont remplacés par les mots "ou exerce une activité indépendante plus longtemps que permis sur la base de l'article 14, § 1er, alinéa 2 ou 3.".

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2019.

Art. 21.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a la Coopération au dévéloppement dans ses attributions, le ministre qui a l'Energie dans ses attributions, le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le ministre qui a Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer belges dans ses attributions, et le ministre qui a les Télécommunications et la Poste dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE Le Ministre de la Justice, chargé de la Régie des bâtiments, K. GEENS Le Ministre de la Coopération au développement, A. DE CROO La Ministre de l'Energie, M. C. MARGHEM La Ministre de la Fonction publique, chargée de la Loterie nationale, S. WILMES Le Ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer belges, Fr. BELLOT Le Ministre des Télécommunications et de la Poste, P. DE BACKER

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