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Arrêté Royal du 18 juillet 2021
publié le 24 septembre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire lié au coronavirus pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques dans la province de Flandre occidentale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021021194
pub.
24/09/2021
prom.
18/07/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire lié au coronavirus pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques dans la province de Flandre occidentale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire lié au coronavirus pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques dans la province de Flandre occidentale.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 16 mars 2021 Indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire lié au coronavirus pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques dans la province de Flandre occidentale (Convention enregistrée le 3 juin 2021 sous le numéro 165017/CO/207) Considérant la situation exceptionnelle à laquelle est confrontée la Belgique en général et les employeurs et les travailleurs en particulier dans le cadre de la crise liée au coronavirus.

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises et aux employés barémisables (appelés ci-après le(s) "travailleur(s)") des entreprises établies dans la province de Flandre occidentale qui ressortissent à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique en raison de leur activité de transformation de matières plastiques.

Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.Art. 2.En dérogation de l'article 2 de la convention collective de travail conclue le 16 mars 2021 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique concernant une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire lié au coronavirus, les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue pendant la durée de la présente convention collective de travail pour raisons de chômage temporaire pour force majeure lié au coronavirus ont droit, à charge de leur employeur, à une indemnité complémentaire de chômage fixée à 11,50 EUR par jour de chômage temporaire pour force majeure lié au coronavirus jusqu'à la fin de la durée de la présente convention collective de travail.

Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne portent pas préjudice aux dispositions plus favorables existant au niveau des entreprises.

Art. 4.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2021 et prend dans tous les cas fin au plus tard le 30 juin 2021.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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