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Arrêté Royal du 18 juin 1998
publié le 09 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012510
pub.
09/09/1998
prom.
18/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/18/1998012510/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 15 mai 1997 Convention collective de travail relative aux groupes à risque dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44896/CO/140.01.02.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartiennent au sous-secteur du transport en commun par voie terrestre ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport en commun par voie terrestre", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui s'occupent de : - les services occasionnels, les services de navette et les services réguliers internationaux; - les services réguliers; - les services réguliers spécialisés; - les services de navettes vers les aéroports, ports, etc. au moyen de véhicules de moins de 9 places; - la location avec chauffeur de véhicules de plus de 9 places; - le transport de personnes effectué par une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxis et qui n'est pas un service de location de voitures avec chauffeur au sens de la réglementation applicable dans la région du siège de l'entreprise. CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.On entend par "groupes à risque" les personnes appartenant à une des catégories suivantes: 1° les jeunes peu ou pas qualifiés;2° les demandeurs d'emploi;3° les ouvriers du secteur occupés par des entreprises faisant usage du chômage temporaire pour causes économiques;4° les ouvriers du secteur peu ou non qualifiés;5° les ouvriers du secteur âgés de 50 ans ou plus;6° les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être. CHAPITRE III. - Cotisation

Art. 3.La cotisation destinée au financement des initiatives en faveur des groupes à risque est, sous réserve d'application de l'article 4, fixée à 0,10 p.c. des salaires déclarés à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 4.Si le Ministre de l'Emploi et du Travail octroie aux employeurs visés à l'article 1 la dispense d'occuper des stagiaires, la cotisation est portée à 0,50 p.c. à partir de la date d'entrée en vigueur de la convention. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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