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Arrêté Royal du 18 juin 1998
publié le 01 août 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord pour l'emploi dans l'industrie chimique pour les années 1997-1998

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012512
pub.
01/08/1998
prom.
18/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/18/1998012512/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord pour l'emploi dans l'industrie chimique pour les années 1997-1998 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord pour l'emploi dans l'industrie chimique pour les années 1997-1998.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 14 mai 1997 Accord pour l'emploi dans l'industrie chimique pour les années 1997-1998 (Convention enregistrée le 16 juin 1997 sous le numéro 44225/COB/116 approuvée le 27 juin 1997 par le Ministre de l'Emploi et du Travail comme accord pour l'emploi sans effet direct, ceci en application de l'arrêté royal du 24 février 1997(2)). CHAPITRE Ier. - Cadre légal

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du titre II de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution et en exécution du chapitre IV du titre III de la même loi, ainsi que de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant d'autres conditions relatives aux accords pour l'emploi. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE III. - Durée

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 inclus. CHAPITRE IV. - Accord pour l'emploi avec adhésion

Art. 4.§ 1er. Règlement supplétif Le règlement prévu dans cet article vaut pour les entreprises qui n'ont pas conclu de convention collective de travail concernant un accord pour l'emploi avant le 30 juin 1997. Pour les entreprises qui ont conclu une convention collective de travail concernant un accord pour l'emploi avant le 30 juin 1997, le règlement prévu dans l'article 7, § 2 de l'arrêté royal du 24 février 1997 relatif aux accords pour l'emploi est d'application. § 2. Diminution des cotisations patronales de sécurité sociale Les entreprises qui n'ont pas conclu de convention collective de travail concernant un accord pour l'emploi avant le 30 juin 1997 et qui souhaitent bénéficier en 1997 ou 1998 de la diminution de cotisations patronales de sécurité sociale, au choix selon l'article 30 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou selon l'article 8 de l'arrêté royal du 24 février 1997, peuvent, compte tenu des dispositions légales, obtenir cette diminution moyennant adhésion au cadre des mesures de promotion de l'emploi, tel que défini au § 3 de cet article. § 3. Cadre des mesures de promotion de l'emploi Par leur adhésion volontaire, les entreprises s'engagent au moins à deux des mesures suivantes pendant la durée de cet accord: 1° le droit de travailler à temps partiel avec maintien proportionnel du revenue.Ce droit est limité à 3 p.c. de l'effectif ouvrier et ne peut être exercé par plus de 10 p.c. de l'effectif ouvrier d'un département, service ou atelier; 2° la possibilité de prendre une interruption de carrière professionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 54 ans et ceci sans porter préjudice au droit à l'interruption de carrière prévu par l'arrêté royal du 6 février 1997;3° la mise à la prépension à mi-temps à partir de 56 ans pour des raisons médicales;4° la possibilité de prendre une interruption de carrière complète à partir de l'âge de 55 ans et ceci sans porter préjudice au droit à l'interruption de carrière prévu par l'arrêté royal du 6 février 1997;5° l'introduction d'horaires flexibles avec limitation des heures supplémentaires;6° la possibilité de prendre une interruption de carrière complète (par exemple : éducation d'un enfant, maladie, soins à un cohabitant membre de la famille).Les conditions et modalités sont définies au niveau de l'entreprise et précisées dans la convention collective de travail ou l'acte d'adhésion, et ce conformément à la législation en vigueur.

L'introduction d'une ou plusieurs de ces mesures ne peut pas perturber la bonne organisation du travail et doit tenir compte des possibilités de remplacement. § 4. Procédure d'adhésion L'adhésion volontaire peut se faire, pour les entreprises où existe une délégation syndicale, par la conclusion d'une convention collective de travail ou, pour les entreprises où n'existe pas de délégation syndicale, par la signification d'un acte d'adhésion, dont un modèle est joint en annexe à cette convention collective de travail sectorielle.

Si l'adhésion se fait au moyen d'un acte d'adhésion, celui-ci doit être communiqué par écrit par l'employeur à chaque travailleur.

Pendant huit jours à partir de cette communication écrite, l'employeur met un registre à la disposition des travailleurs dans lequel ceux-ci peuvent formuler leurs observations. Pendant le même délai de huit jours, le travailleur ou son représentant peut également communiquer ses remarques au chef de district de l'inspection des lois sociales où l'entreprise est établie. Le nom du travailleur ne peut pas être communiqué ou rendu public.

La convention collective de travail ou l'acte d'adhésion doit mentionner lesquelles des mesures prévues dans le § 3 sont introduites et les conditions supplémentaires éventuelles. La convention collective de travail ou l'acte d'adhésion doit en outre indiquer qu'elle(il) est conclu(e) en exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de la présente convention collective de travail sectorielle.

En outre, la convention collective de travail ou l'acte d'adhésion - ce dernier après le délai de huit jours indiqué dans l'alinéa précédent et avec le registre - doit être envoyé(e) pour dépôt par lettre recommandée à la poste au greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Une copie de la convention collective de travail ou de l'acte d'adhésion doit également être envoyée par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique, qui après avis du comité restreint constitué au sein de la commission paritaire, la(le) transmet pour approbation au Ministre de l'Emploi et du Travail. L'avis du comité restreint doit être donné dans les trente jours de la réception de la convention collective de travail. A défaut d'avis dans le délai précité, celui-ci est considéré comme positif.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ (2) Arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1997 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 11 mars 1997). Annexe en exécution de l'article 4 de la convention collective de travail sectorielle du 14 mai 1997 relative à l'accord pour l'emploi dans l'industrie chimique pour les années 1997-1998 Modèle d'acte d'adhésion I. Identité de l'entreprise 1.1. Nom et prénom ou raison sociale.............................................. 1.2. Domicile ou siège social rue/avenue........................n° ......... code postal.............commune......................... 1.3. Unité technique d'exploitation (siège d'exploitation) : rue/avenue :................................n° .......... code postal........ commune............................. 1.4. Téléphone.......................Fax.................... 1.5. Identité du signataire......................................... fonction........................... 1.6. N° de commission paritaire............ 1.7. Numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S......................................... 1.8. Nombre d'ouvriers déclarés à l'O.N.S.S. au 31 décembre 1996......................

II. Déclaration d'adhésion Le présent acte d'adhésion est souscrit en exécution de l'accord sectoriel 1997-1998 pour l'emploi conclu le 14 mai 1997 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique.

L'employeur soussigné déclare adhérer à la convention collective de travail relative à l'accord pour l'emploi dans l'industrie chimique pour les années 1997-1998 conclue le 14 mai 1997 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et couvrant la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998. Il adhère par conséquent, pour la période précitée, à au moins deux des mesures de redistribution du travail prévues à l'article 4 de la convention collective de travail du 14 mai 1997 précitée et énumérées ci-après (1) et (2). - le droit de travailler à temps partiel avec maintien proportionnel du revenu. Ce droit est limité à 3 p.c. de l'effectif ouvrier et ne peut être exercé par plus de 10 p.c. de l'effectif ouvrier d'une division, d'un département, service ou atelier. - la possibilité d'une interruption de carrière à mi-temps à partir de 54 ans, et ce sans porter préjudice au droit à l'interruption de carrière prévu par l'arrêté royal du 6 février 1997. - la mise à la prépension à mi-temps à partir de 56 ans pour des raisons médicales. - la possibilité d'une interruption de carrière complète à partir de 55 ans, et ce sans porter préjudice au droit à l'interruption de carrière prévu par l'arrêté royal du 6 février 1997. - l'introduction d'horaires flexibles avec limitation des heures supplémentaires. - la possibilité de prendre une interruption de carrière complète (par exemple : éducation d'un enfant, maladie, soins à un cohabitant membre de la famille). Les conditions et modalités sont définies au niveau de l'entreprise et précisées dans la convention collective de travail ou l'acte d'adhésion, et ce conformément à la législation en vigueur.

L'introduction d'une ou de plusieurs de ces mesures ne peut perturber la bonne organisation du travail et doit tenir compte des possibilités de remplacement.

III. Engagements A. L'employeur soussigné atteste que le présent acte d'adhésion a été soumis à la consultation des ouvriers conformément à la procédure prévue à l'article 4, § 4 de la convention collective de travail du 14 mai 1997 relative à l'accord pour l'emploi dans l'industrie chimique pour les années 1997-1998.

B. L'employeur s'engage à respecter le présent acte d'adhésion et à appliquer, conformément à et pour la durée de la convention collective de travail précitée du 14 mai 1997 relative à l'accord pour l'emploi dans l'industrie chimique pour les années 1997-1998, c'est-à-dire du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, les mesures de redistribution du temps de travail auxquelles il a adhéré au point II ci-avant. « J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète. » (3) Fait à..............., le.......... (signature et identité du signataire) Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ (1) inscrire une croix en regard de chaque mesure à laquelle l'employeur adhère.(2) si l'employeur souhaite assortir les mesures de redistribution du temps de travail auxquelles il adhère de conditions supplémentaires (par exemple : ancienneté dans l'entreprise) il est tenu de les mentionner en regard de chaque mesure à laquelle il adhère. (3) mention à manuscrire

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