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Arrêté Royal du 18 juin 1998
publié le 01 août 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012514
pub.
01/08/1998
prom.
18/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/18/1998012514/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 16 juillet 1997 Fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 46043/CO/116).

Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises situées dans la province de Flandre occidentale et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique du chef de leur activité dans la transformation de matières plastiques.

Disposition générale

Art. 2.La présente convention collective de travail ne porte aucun préjudice aux conventions collectives de travail générales conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Sécurité d'emploi

Art. 3.Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, les employeurs mettront tout en oeuvre pour éviter des licenciements pour raisons économiques. Les problèmes éventuels à ce sujet seront réglés, en premier lieu et dans la mesure du possible, par l'instauration d'un régime de chômage partiel.

Exclusivement pendant la durée de la présente convention collective de travail, des licenciements pour raisons économiques ne seront possibles qu'après atteinte une somme de jours de chômage partiel à raison de 15 jours par ouvrier dans la section touchée de l'entreprise concernée.

Si cette condition n'est pas remplie au moment d'un licenciement pour raisons économiques, le délai de préavis légal ou l'indemnité légale de rupture légale est doublé pour ce licenciement.

Avant de procéder à un licenciement pour raisons économiques, l'employeur se concertera avec les organisations syndicales.

Prépension convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail

Art. 4.Le régime de prépension existant, qui abaisse à 58 ans l'âge de 60 ans, prévu par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail, est prolongé pour la durée de la présente convention collective de travail.

Les procédures et modalités sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 précitée.

Art. 5.En application de la convention collective de travail sectorielle du 21 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, et pour une période limitée du 1er avril 1997 au 31 décembre 1998, le régime de prépension prévu par la convention collective de travail n° 17 précitée est étendu aux ouvriers qui : 1. a) ont atteint l'âge de 55 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard le 31 décembre 1997;b) ont atteint l'âge de 56 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard le 31 décembre 1998.2. satisfont aux conditions prévues en la matière par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, et par l'arrêté royal du 21 mars 1997 : en conséquence, les ouvriers concernés devront pouvoir justifier de 33 ans de carrière professionnelle comme salarié et avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que défini dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 au Conseil national du travail.Les procédures et modalités en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 précitée.

Mesures de partage du travail

Art. 6.Pour la durée de la présente convention collective de travail est instauré le droit à l'interruption complète de carrière pour raisons familiales, dans le cadre des dispositions légales, limité à maximum 3 p.c. de l'effectif ouvrier de l'entreprise.

Art. 7.Pour la durée de la présente convention collective de travail est instauré le droit au travail à mi-temps, avec maintien proportionnel du revenu, limité à maximum 3 p.c. de l'effectif ouvrier de l'entreprise.

Art. 8.Pour la durée de la présente convention collective de travail est instauré le droit à l'interruption de carrière à mi-temps, dans le cadre de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, à partir de l'âge de 50 ans.

Art. 9.L'introduction des mesures prévues des articles 6 à 8 ci-dessus ne pourra entraîner une perturbation de l'organisation du travail et devra tenir compte des possibilités de remplacement.

Jour de carence

Art. 10.Le paiement du salaire pour le jour de carence en cas d'incapacité de travail est reconduit pour la période du 1er avril 1997 au 31 mars 1999 inclus.

Cet avantage est accordé explicitement à l'essai.

Une reconduction de cet avantage dans une convention collective de travail suivante ne sera possible que si proportionnellement, par rapport au nombre d'ouvriers, les coûts de l'absentéisme dans les entreprises n'ont pas augmenté Congé d'ancienneté

Art. 11.A valoir sur toute réduction éventuelle future de la durée du travail, sous quelque forme que ce soit, il est accordé, à partir du 1er janvier 1998 outre un jour de congé payé existant par année civile, pour les ouvriers ayant 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, prévu à l'article 8 de la convention collective de travail du 15 mai 1995 fixant certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995 (Moniteur belge du 6 février 1996) un jour de congé supplémentaire par année civile aux ouvriers ayant 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Pouvoir d'achat

Art. 12.Salaires.

Les salaires de base effectivement payés (40 heures/semaine) seront, éventuellement après indexation, augmentés de 7 F/l'heure à compter du 1er juillet 1997.

Les salaires horaires minimaux existants, exprimés en régime de 40 heures par semaine, seront augmentés du même montant et deviennent, à compter du 1er juillet 1997 : - Achèvement et emballage : 326,30 F/l'heure - Production a) à l'embauche : 348,50 F/l'heure b) après trois mois (salaire de référence) : 361,20 F/l'heure c) spécialisés : 369,55 F/l'heure - Chefs d'équipes : 379,80 F/l'heure. Ces montants sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 14 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Les montants cités ci-dessus correspondent à l'indice pivot 120,95 en base 1988 = 100.

Primes pour travail en équipes Art.13. Les montants des primes pour travail en équipes (40 heures/semaine) restent fixés, pour les équipes de jour à 6,60 p.c. du salaire de référence et pour les équipes de nuit à 21,85 p.c. du salaire de référence, tel que fixé à l'article 12 alinéa 2, ci-dessus.

Si le calcul s'effectue par heure, il se fait jusqu'à la troisième décimale et, comme d'usage pour l'arrondi, on laisse tomber tout ce qui se trouve après la deuxième décimale. De ce fait, les primes d'équipes exprimées en francs seront, à compter du 1er juin 1997 (40 heures/semaine) - équipe du matin et de l'après-midi : 23,83 F/l'heure; - équipe de nuit : 78,92 F/l'heure.

Travail intérimaire

Art. 14.Sans préjudice des dispositions légales en la matière, le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, sera informée chaque trimestre sur l'emploi de tiers tels que visés par le chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs dont l'activité est principalement manuelle.

L'information à fournir comporte les point suivants : - le nombre d'intérimaires par section; - la raison invoquée pour leur emploi; - la répartition du nombre d'intérimaires dans l'entreprise par durée d'occupation ininterrompue dans l'entreprise selon le schéma suivant : moins de trois mois, entre trois et six mois, entre six et douze mois, entre douze et dix-huit mois, dix-huit mois et plus.

Conventions existantes et paix sociale

Art. 15.Toutes les dispositions des conventions antérieures qui n'étaient pas à effet unique et qui ne sont pas modifiées par la présente convention collective de travail, sont prorogées pour la durée de la présente convention collective de travail.

La paix sociale est garantie pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

Durée de validité

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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