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Arrêté Royal du 18 juin 1998
publié le 26 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans, à l'exception des boulangeries industrielles et artisanales, des pâtisseries artisanales, des glaciers et des confiseurs artisanaux ainsi que des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012519
pub.
26/09/1998
prom.
18/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/18/1998012519/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans, à l'exception des boulangeries industrielles et artisanales, des pâtisseries artisanales, des glaciers et des confiseurs artisanaux ainsi que des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans, à l'exception des boulangeries industrielles et artisanales, des pâtisseries artisanales, des glaciers et des confiseurs artisanaux ainsi que des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 18 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 25 juin 1997 Salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans, à l'exception des boulangeries industrielles et artisanales, des pâtisseries artisanales et des glaciers et des confiseurs artisanaux ainsi que des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale (Convention enregistrée le 29 septembre 1997 sous le numéro 45453/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries industrielles et artisanales, des pâtisseries artisanales et des glaciers et des confiseurs artisanaux ainsi que des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale.

Article 1bis.Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes comme cité dans la présente convention collective de travail, les entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre, par pasteurisation et/ou surgélation. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans sont ceux déterminés dans les conventions collectives de travail du 25 juin 1997, conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire fixant les salaires horaires des ouvriers et ouvrières, conclues dans les différents secteurs de l'industrie alimentaire, ramenés aux pourcentages suivants : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Néanmoins, après une période d'ancienneté de trois mois dans l'entreprise, les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières de 18 à 21 ans qui exerçent les mêmes fonctions, en ce qui concerne la qualité et le rendement de leur travail, que les ouvriers et ouvrières de plus de 21 ans, sont fixés à 100 p.c. des salaires minima.

Art. 5.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 14 mars 1991, rendue par arrêté royal du 19 septembre 1991 (Moniteur belge du 30 octobre 1991), ainsi que la convention collective de travail du 25 juin 1970, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 octobre 1970 (Moniteur belge du 17 février 1971). CHAPITRE III. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er mai 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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