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Arrêté Royal du 18 juin 2001
publié le 27 juin 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
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2001022409
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27/06/2001
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18/06/2001
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18 JUIN 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifiés par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 9, a), remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 1998;

Vu les propositions de la Commission de convention accoucheuses-organismes assureurs formulées le 1er décembre 2000 et le 5 janvier 2001;

Vu les avis du Service du contrôle médical donnés le 1er décembre 2000 et le 5 janvier 2001;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 10 janvier 2001;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 15 janvier 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 16 février 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, du 10 mai 2001;

Vu l'urgence motivée par le fait que, des moyens budgétaires supplémentaires ayant été attribués au secteur à partir de 2001 pour faire face à des besoins prioritaires, il est souhaitable que, dans les meilleurs délais, ces moyens soient mis en oeuvre et ces besoins rencontrés.

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31.703/1, donné le 22 mai 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 9, a), § 2, b), dernier alinéa de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Par parturiente et par journée une seule des prestations 422096, 422111 et 422133 peut être attestée et au total par grossesse, ces prestations sont remboursées jusqu'à concurrence de la valeur V 120 au maximum. »

Art. 2.Dans l'article 9, a) de l'annexe à l'arrêté royal précité, le § 3 est remplacé par le paragraphe suivant : « § 3. Surveillance et assistance à la parturiente pendant la phase de travail 422155 Surveillance et assistance à la parturiente pendant la phase de travail en cas d'accouchement à domicile... V 115 422170 Surveillance et assistance à la parturiente pendant la phase de travail à domicile, en cas d'hospitalisation de la patiente suite à des complications... V 115 422715 Surveillance et assistance à la parturiente pendant la phase de travail à domicile, en cas d'hospitalisation de la patiente en l'absence de complications... V 115 422192 Surveillance et assistance à la parturiente pendant la phase de travail à domicile, en cas d'accouchement dans le cadre d'une hospitalisation de jour... V 115 Les prestations 422155, 422170, 422715 et 422192 ne peuvent pas être attestées sans qu'un accouchement ne suive.

Les prestations 422155, 422170, 422715 et 422192 ne sont pas cumulables entre elles. ».

Art. 3.A l'article 9, a), § 4, 2) de l'annexe à l'arrêté royal précité sont apportées les modifications suivantes : 1° la valeur relative de la prestation 422295 est portée de « V 115 » à « V 140 »;2° la valeur relative de la prestation 422332 est portée de « V 34 » à « V 60 »;3° la valeur relative de la prestation 422531 est portée de « V 28 » à « V 60 ».

Art. 4.Dans l'article 9, a), § 5 de l'annexe à l'arrêté royal précité les prestations 422391 et 422413 sont supprimées et remplacées par la prestation suivante : « 422730 Surveillance et soins postnatals pendant le 4e ou le 5e jour suivant le jour de l'accouchement, par jour... V 28 ».

Art. 5.L'article 9, a), § 8 de l'annexe à l'arrêté royal précité est remplacé par la disposition suivante : « § 8. Pour l'application de l'article 9, a), est considérée comme une hospitalisation de jour, une hospitalisation de moins de 24 heures. »

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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