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Arrêté Royal du 18 juin 2013
publié le 15 juillet 2013

Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour l'intervention dans le coût d'un traitement avec hadronthérapie

source
service public federal securite sociale
numac
2013022350
pub.
15/07/2013
prom.
18/06/2013
ELI
eli/arrete/2013/06/18/2013022350/moniteur
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18 JUIN 2013. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour l'intervention dans le coût d'un traitement avec hadronthérapie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie fermer et modifié par la loi du 22 août 2002;

Vu les avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 19 décembre 2011, le 5 mars 2012 et le 21 mai 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 août 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 28 février 2013;

Vu l'avis 53.276/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sous les conditions du présent arrêté, des conventions peuvent être conclues entre le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les Centres de radiothérapie qui satisfont aux critères mentionnés à l'article 3 et des centres d'hadronthérapie spécialisés en vue de bénéficier de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le traitement par hadronthérapie.

Art. 2.Ces conventions permettent à l'assurance obligatoire soins de santé d'accorder des interventions en rapport avec : 1° les coûts afférents au traitement dans un centre d'hadronthérapie;2° les frais de transport et de séjour qui en découlent tant du bénéficiaire que de la personne qui l'accompagne pour le traitement en question, si le traitement a lieu à l'étranger;3° un remboursement forfaitaire en faveur du centre d'hadronthérapie pour l'avis au Conseil d'accord concernant la possibilité d'un traitement par hadronthérapie;4° un remboursement forfaitaire en faveur du centre de radiothérapie qui procède au renvoi pour la préparation du dossier de renvoi au centre d'hadronthérapie.

Art. 3.Les hôpitaux qui souhaitent conclure cette convention sont reconnus pour radiothérapie suivant l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et ils disposent d'un programme de soins en oncologie complet comme il est défini dans l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent répondre pour être agréés, chapitre III. Ils disposent de l'infrastructure et du personnel nécessaires pour évaluer des renvois pour une hadronthérapie et pour préparer une demande au centre de hadronthérapie.

Art. 4.Le bénéficiaire, candidat à l'hadronthérapie, doit répondre aux critères d'inclusion définis par le Comité Scientifique qui a été créé dans le cadre de la convention entre le Comité de l'assurance et la Conférence des hôpitaux académiques de Belgique relative à la création d'un Conseil Scientifique et d'un Conseil d'accord pour l'accompagnement de l'hadronthérapie.

Les critères d'inclusion sont définis dans la liste des tumeurs déterminéepar le Conseil Scientifique.

Cette liste sera approuvée par le Comité de l'assurance sur la proposition du Conseil d'accord. La liste précitée des critères d'inclusion est publiée sur le site web de l'INAMI.

Art. 5.Les conventions visées à l'article 1er précisent ce qui suit : 1° la durée de validité de la convention et les conditions de résiliation par une des parties;2° la procédure de prise en charge;3° le montant de l'intervention;4° les informations qui doivent être communiquées au Comité de l'assurance ainsi que le délai dans lequel ces données doivent être transmises;5° les modalités pour le suivi et l'évaluation de l'exécution de la convention.

Art. 6.L'enveloppe budgétaire annuelle est fixée à 3.598.000 euros maximum. Cette intervention est imputée au budget du Plan Cancer.

Art. 7.L'enveloppe budgétaire visée à l'article 6 est liée à la valeur de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin 2010 et des indices des prix des trois mois précédents.

Ce montant est adapté le premier janvier de chaque année à l'évolution de l'indice santé, visé au premier alinéa, de l'année précédente par rapport à la pénultième année.

Art. 8.Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2017.

Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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