Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 18 juin 2014
publié le 27 juin 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2012 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de la participation à une concertation autour du patient psychiatrique, l'organisation et la coordination de cette concertation et la fonction de personne de référence

source
service public federal securite sociale
numac
2014022293
pub.
27/06/2014
prom.
18/06/2014
ELI
eli/arrete/2014/06/18/2014022293/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

18 JUIN 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2012 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de la participation à une concertation autour du patient psychiatrique, l'organisation et la coordination de cette concertation et la fonction de personne de référence


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 56, § 2, alinéa 1er, 3° ;

Vu l'avis de la Commission de Contrôle Budgétaire, donné le 8 janvier 2014;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 13 janvier et le 3 février 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2014;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 mars 2014;

Vu l'avis 55.951/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le point 3° est complété par l'alinéa suivant : « La relation entre le dispensateur d'aide et le patient est appelée « relation d'aide » dans la suite du présent arrêté ».2° Le point 4° est complété par l'alinéa suivant : « La relation entre le professionnel des soins de santé et le patient est appelée « relation thérapeutique » dans la suite du présent arrêté ».

Art. 2.L'article 2, § 1er, 1° est remplacé comme suit : « 1° les patients présentant une problématique psychiatrique pour laquelle un diagnostic principal est posé sur la base des groupes de pathologies du « Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM IV TR ou DSM V) » ou de l' « International Classification of Diseases (ICD 10-CM) » qui est de nature répétitive ou potentiellement de nature répétitive et qui est considérée comme sérieuse au vu de l'intensité et/ou de la fréquence des symptômes et/ou de la présence de comorbidité. La présence de comorbidité signifie qu'outre le diagnostic principal défini ci-avant le patient présente encore au moins un trouble psychiatrique dont le diagnostic est posé sur la base des groupes de pathologies du « Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM IV TR ou DSM V) » ou de l'« International Classification of Diseases (ICD-10-CM) ». Toutefois les groupes qui se rapportent uniquement ou sont composés d'une combinaison exclusive des pathologies suivantes sont exclus comme diagnostic principal : a) démence;b) autres troubles cognitifs d'origine médicales vasculaires ou traumatiques;c) épilepsie;d) retard mental;e) troubles neurologiques;»

Art. 3.A l'article 2, § 1er les points 3° et 4° sont supprimés.

Art. 4.L'article 2, § 1er, 5° est complété comme suit : « f) une prise en charge pendant au moins 14 jours par une équipe de soins psychiatriques à domicile depuis une initiative d'habitation protégée; g) pour les adultes : une prise en charge pendant un an par un psychiatre ou un centre de soins de santé mentale;h) pour les enfants et adolescents : une prise en charge pendant six mois par un pédopsychiatre ou un centre de soins de santé mentale.».

Art. 5.A l'article 2, § 2, il est inséré l'alinéa suivant : « Les prestations du présent arrêté s'appliquent également aux patients qui, au moment où les projets thérapeutiques pour patients adolescents avec une problématique psychiatrique faisant l'objet d'une mesure judiciaire (for-K) s'achèvent, sont encore pris en charge par un tel projet thérapeutique pour autant que les dispositions des articles 3, 5 et 10 s'appliquent à ces patients. ».

Art. 6.A l'article 5, le point 3° est remplacé comme suit : « 3° au moins un des professionnels des soins de santé ou dispensateurs d'aide présents est quelqu'un faisant partie des soins de première ligne ou d'un service d'aide aux personnes agréé par les Régions ou Communautés compétentes; ».

Art. 7.A l'article 7, il est inséré un point 9° rédigé comme suit : « 9° Soutien de la personne de référence pour la mise sur pied du plan d'accompagnement. ».

Art. 8.L'article 9 est remplacé comme suit : «

Art. 9.Le service ou l'institution avec lequel une convention a été conclue en application de l'article 6 peut, à condition que l'organisation et la coordination n'ont pas été prises en charge d'une autre manière, facturer une rémunération de 206,60 euros pour une première concertation autour d'un patient et 139,41 euros par concertation de suivi organisée.

Si pour cette organisation et coordination le service ou l'institution visés à l'article 6 a conclu un accord avec un SEL ou un CCSD, et si cette mission n'est pas prise en charge d'une autre manière, un montant de 206,60 euros peut être porté en compte pour une première concertation autour d'un patient et de 139,41 euros pour une concertation de suivi. Ces montants sont ensuite reversés au SEL ou au CCSD. ».

Art. 9.A l'article 10, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 1er les mots « La personne de référence a une relation de soins directe avec le patient et a les responsabilités suivantes : » sont remplacés par « La personne de référence a toujours les responsabilités suivantes : » 2° Le point 1° de l'énumération est remplacé comme suit : « 1° rédiger le plan d'accompagnement avec le soutien du coordinateur conformément aux accords qui ont été passés lors de la concertation et le remettre au service ou à l'institution avec lequel une convention a été conclue en application de l'article 6;»;

Art. 10.L'article 11 est remplacé comme suit : « Art. 11 Le rôle de la personne de référence peut être tenu par des professionnels des soins de santé, des psychologues cliniciens, des travailleurs sociaux ou des orthopédagogues qui ont une relation thérapeutique ou une relation d'aide directe avec le patient.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le rôle de la personne de référence pour enfants et adolescents peut également être tenu par des membres du personnel de services et d'institutions agréés qui dispensent une aide professionnelle. ».

Art. 11.L'article 14, § 3 est remplacé comme suit : « § 3. Pour d'autres professionnels des soins de santé et dispensateurs d'aide que ceux visés au paragraphe 2 qui prennent part à la concertation, le service ou l'institution avec lequel une convention a été conclue en application de l'article 6 peut porter en compte deux fois au maximum les interventions visées au § 1er si plusieurs services ou institutions qui dispensent des soins ou de l'aide professionnel(le)s sont présents.

Le service ou l'institution avec lequel une convention a été conclue en application de l'article 6 conclut des accords préalables clairs avec les professionnels des soins de santé ou dispensateurs d'aide concernés sur la répartition de cette intervention. ».

Art. 12.A l'article 15, § 1er les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est remplacé comme suit : « 3° si au moins trois professionnels des soins de santé ou dispensateurs d'aide différents y étaient présents dont au moins un vient du secteur des soins de santé mentale et un des soins de santé de première ligne ou un service d'aide aux personnes agréé par les Régions ou Communautés compétentes.» 2° le 4° est remplacé comme suit : « 4° si le plan d'accompagnement définit, pour les professionnels des soins de santé ou dispensateurs d'aide, au moins trois tâches convenues, dont au moins une pour un professionnel des soins de santé du secteur des soins de santé mentale ou dispensateur d'aide du secteur des soins de santé mentale;»

Art. 13.L'article 15, § 2, 2°, est remplacé comme suit : « 2° qu'au moins trois professionnels des soins de santé ou dispensateurs d'aide différents y étaient présents, dont au moins un du secteur des soins de santé mentale et un des soins de santé de première ligne ou d'un service d'aide aux personnes agréé par les Régions ou Communautés compétentes. »

Art. 14.L'article 17 est remplacé comme suit : «

Art. 17.Pour les adultes, les interventions prévues dans le présent arrêté peuvent être attestées au maximum trois fois par patient et par année.

Pour les enfants et adolescents, les interventions prévues dans le présent arrêté peuvent être attestées au maximum cinq fois par patient et par année.

Une année commence à la date de la première concertation. ».

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 16.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles le 18 juin 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales Mme L. ONKELINX

^