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Arrêté Royal du 18 juin 2014
publié le 12 août 2014

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, l'arrêté royal du 9 mars 2003 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014203704
pub.
12/08/2014
prom.
18/06/2014
ELI
eli/arrete/2014/06/18/2014203704/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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18 JUIN 2014. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, l'arrêté royal du 9 mars 2003 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les articles 35 et 36;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 2003 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, modifié par les arrêtés royaux des 26 janvier 2010 et 21 juillet 2011;

Vu l'avis publié au Moniteur belge du 26 mars 2014;

Vu l'avis 56.201/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 9 mars 2003 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, modifié par les arrêtés royaux des 26 janvier 2010 et 21 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé comme suit : « 1° les organisateurs d'accueil extrascolaire;» b) le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « La Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé est également compétente pour : 1° les organisateurs d'accueil extrascolaire qui disposent d'un certificat de contrôle de l'institution compétente de la Communauté flamande;2° les organisateurs d'accueil d'enfants pour les bébés et les bambins qui sont autorisés par l'institution compétente de la Communauté flamande.»

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 9 mars 2003, Moniteur belge du 8 avril 2003.

Arrêté royal du 26 janvier 2010, Moniteur belge du 10 février 2010.

Arrêté royal du 21 juillet 2011, Moniteur belge du 10 août 2011.

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