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Arrêté Royal du 18 juin 2017
publié le 30 juin 2017

Arrêté royal fixant des dates à partir desquelles un blocage visé à l'article 62/1 ou 62/2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins cesse d'exister

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2017012794
pub.
30/06/2017
prom.
18/06/2017
ELI
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18 JUIN 2017. - Arrêté royal fixant des dates à partir desquelles un blocage visé à l'article 62/1 ou 62/2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins cesse d'exister


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, articles 62/1 et 62/2, insérés par la loi programme du 25 décembre 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 avril 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 avril 2017;

Vu l'avis 61.471/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° service k: service neuropsychiatrique d'observation et de traitement d'enfants, tel que visé à l'article 2, 3, b, de l'arrêté royal du 3 août 1976 fixant les critères de programmation des services psychiatriques hospitaliers;2° arrêté Appareils médicaux lourds: l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant la liste de l'appareillage médical lourd au sens de l'article 52 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins.

Art. 2.L'interdiction d'augmenter le nombre de lits, tel que visée à l'article 62/1 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, prend fin dans les services k à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.L'interdiction d'augmenter le nombre de fonctions hospitalières, de sections hospitalières, de services hospitaliers, de services médicaux, de services médicotechniques, de programmes de soins ou d'appareils médicaux lourds, telle que visée à l'article 62/2, alinéa 1er, de la même loi, prend fin à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté: 1° les services de médecine nucléaire où est installé un scanner PET;2° les scanners PET, tels que visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3° de l'arrêté Appareils médicaux lourds;3° les appareils de radiothérapie à émission de protons, tels que visés à l'article 1er, alinéa 1er, 7° de l'arrêté Appareils médicaux lourds;4° les services d'imagerie médicale équipés d'un RMN;5° les RMN, tels que visés à l'article 1er, alinéa 1er, 6° de l'arrêté Appareils médicaux lourds.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3, 3°, qui entre en vigueur au 1er janvier 2018.

Art. 5.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

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