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Arrêté Royal du 18 juin 2017
publié le 29 juin 2017

Arrêté royal modifiant les articles 3, § 1er, C, I, 24, § 1er, 24bis, § 1er, et 26, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2017012867
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29/06/2017
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18/06/2017
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18 JUIN 2017. - Arrêté royal modifiant les articles 3, § 1er, C, I, 24, § 1er, 24bis, § 1er, et 26, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 1er décembre 2015;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 1er décembre 2015;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 22 février 2016;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 9 mars 2016;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 14 mars 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 janvier 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mars 2017;

Vu l'avis 61.186/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 3, § 1er, C, I, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la rubrique 5/MICROBIOLOGIE, a) sous l'intitulé 2/Urine, la prestation 126556-126560 est abrogée ;b) sous l'intitulé 9/Divers, la prestation 126851-126862 est abrogée.

Art. 2.A l'article 24, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la rubrique 5/MICROBIOLOGIE, a) les prestations 549570-549581, 550211-550222, 550933-550944, 550690-550701, 550712-550723 sont abrogées;b) la prestation suivante est insérée avant la prestation 550454-550465 : "549592-549603 Recherche microscopique de bacilles acido-alcoolo résistants dans un échantillon clinique .. . . . B 250 (Maximum 1)"; c) à la prestation 550476-550480, 1) la valeur relative "B 400" est remplacée par "B 600";2) les mots "(Règle de cumul 342)" sont ajoutés après les mots "(Maximum 1)";d) à la prestation 550491-550502, 1) la valeur relative "B 600" est remplacée par "B 1200";2) les mots "(Règle diagnostique 123)" sont ajoutés après les mots "(Maximum 1)";e) les prestations suivantes sont insérées après la prestation 550491-550502 : "549614-549625 Détermination de la sensiblité de Mycobacterium tuberculosis complexe aux 3 antibiotiques de première ligne : Isoniazide, Rifampicine, Ethambutol .. . . . B 1000 (Maximum 1) 549636-549640 Détermination de la sensibilité de Mycobacterium tuberculosis complexe à la Pyrazinamide . . . . . B 400 (Maximum 1)" ; 2° dans la rubrique "Règles de cumul", la règle suivante est ajoutée : "342. La prestation 550476-550480 ne peut pas être cumulée avec la prestation 556872-556883."; 3° dans la rubrique "Règles diagnostiques", a) les règles 67 et 73 sont abrogées;b) la règle suivante est ajoutée : "123. La prestation 550491-550502 peut être portée en compte à l'AMI seulement sur base d'une demande motivée en cas de culture positive pour le bacille acido-alcoolo résistant et en cas d'identification négative pour le mycobacterium tuberculosis complexe.".

Art. 3.L'article 24bis, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 octobre 2009, est complété comme suit : "556872-556883 Recherche d'acide nucléique de mycobacterium tuberculosis complexe dans des échantillons cliniques . . . . . B 2000 (Maximum 1) (Règle de cumul 342) La prestation 556872-556883 peut être portée en compte à l'AMI pour un patient ne recevant pas de traitement antituberculeux depuis plus de 7 jours précédents le prélèvement, si : 1) l'examen direct montre la présence de bacilles acido-alcoolo résistants;2) ou s'il existe une forte suspicion clinique et radiologique de tuberculose;3) ou si l'échantillon respiratoire a été prélevé par une technique invasive (bronchoscopie, ponction, biopsie). La prestation 556872-556883 peut être portée en compte au maximum 3 fois par an.".

Art. 4.A l'article 26, § 8, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 août 2010, les numéros d'ordre "549570-549581" sont abrogés de la liste des prestations.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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