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Arrêté Royal du 18 juin 2017
publié le 12 juillet 2017

Arrêté royal modifiant l'article 14, d), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
service public federal securite sociale
numac
2017040356
pub.
12/07/2017
prom.
18/06/2017
ELI
eli/arrete/2017/06/18/2017040356/moniteur
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18 JUIN 2017. - Arrêté royal modifiant l'article 14, d), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997000896 source ministere de l'interieur Loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et réglant l'emploi des langues pour ces mentions fermer et par la loi du 10 août 2001;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005, 27 décembre 2012, 19 mars 2013 et 26 décembre 2013, et § 2, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997000896 source ministere de l'interieur Loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et réglant l'emploi des langues pour ces mentions fermer et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 13 décembre 2011;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 13 décembre 2011;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 9 mai 2016;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 25 mai 2016;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 30 mai 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 octobre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 février 2017;

Vu l'avis 60.991/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 14, d), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 février 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° la règle d'application qui suit la prestation 244952-244963 est remplacée par ce qui suit : « L'intervention pour la prestation 244952-244963 n'est due que pour les indications mentionnées ci-après pour autant qu'elles ne s'accompagnent pas d'une lésion extra-abdominale : a) carcinose péritonéale d'origine colorectale;b) carcinose péritonéale d'origine appendiculaire;c) carcinose péritonéale d'origine gastrique;d) carcinose péritonéale d'origine ovarienne;e) pseudomyxome péritonéal;f) mésothéliome.»; 2° les conditions de l'intervention pour la prestation 244974-244985 sont complétées par un c) rédigé comme suit : « c) en cas de carcinose péritonéale d'origine ovarienne, le patient a bénéficié au préalable d'une chimiothérapie systémique.».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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