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Arrêté Royal du 18 mai 1998
publié le 19 juin 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence

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ministere de la justice
numac
1998009402
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19/06/1998
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18/05/1998
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18 MAI 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres, notamment l'article 30, § 2, premier alinéa, remplacé par la loi du 17 février 1997, l'article 32, § 2, 2°, remplacé par la loi du 18 février 1997, et l'article 34, § 5, premier alinéa, remplacé par la loi du 17 février 1997;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence modifié par l'arrêté royal du 26 mars 1991;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 17 juin 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 octobre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 27 octobre 1997;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 19 décembre 1997 sur la demande d'avis dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 21 janvier 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice;

Vu l'avis de Nos Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence est remplacé par la disposition suivante: «

Art. 3.La commission est composée de six chambres.

La commission a son siège au Ministère de la Justice. »

Art. 2.A l'article 5, § 1er, du même arrêté royal les mots "des deux chambres" sont remplacés par les mots "des six chambres".

Art. 3.Dans le Chapitre II du même arrêté royal, il est inséré la disposition suivante: «

Art. 2bis.Le montant maximal des frais funéraires pris en considération pour la fixation de l'aide est fixé à 80 000 francs.

Les frais funéraires ne sont pris en considération que s'ils font l'objet d'une pièce justificative. »

Art. 4.A l'article 11, alinéa 2, du même arrêté royal les mots "des deux chambres" sont remplacés par les mots "des six chambres".

Art. 5.A l'article 13 du même arrêté royal le mot "provisionnelle" est remplacé par le mot "d'urgence".

Art. 6.A l'article 37, alinéa 4, du même arrêté royal le mot "provisionnelle" est remplacé par le mot "d'urgence".

Art. 7.Dans l'intitulé de la Section IX du Chapitre IV du même arrêté, le mot "provisionnelle" est remplacé par le mot "d'urgence".

Art. 8.A l'article 39, premier alinéa du même arrêté royal le mot "provisionnelle" est remplacé par le mot "d'urgence".

Art. 9.A l'article 40, premier alinéa, du même arrêté royal le mot "provisionnelle" est remplacé par le mot "d'urgence".

Art. 10.Au chapitre IV du même arrêté royal, il est inséré une section XIbis dont l'intitulé est le suivant : « Section XIbis. - De l'agrément des associations pouvant éventuellement assister le requérant. »

Art. 11.Au chapitre IV, section XIbis du même arrêté royal, il est inséré la disposition suivante : «

Art. 53bis.§ 1er. Pour pouvoir être agréée une association doit remplir les conditions suivantes : 1° jouir de la personnalité juridique;2° l'objet ou un des objets en vue desquels elle est formée, est d'aider et d'assister les victimes d'actes intentionnels de violence;3° exercer effectivement et habituellement des prestations en rapport avec l'objet social. La demande d'agrément doit être introduite par lettre recommandée à la poste auprès du Ministère de la justice, Service d'encadrement de l'assistance aux victimes. Elle comprend en annexe l'acte constitutif, les statuts et un rapport d'activité de l'association. Les associations qui dans le cadre de l'exercice de leurs activités reçoivent des subsides des autorités fédérales, communautaires ou régionales en apportent la preuve et mentionnent de manière expresse le projet pour lequel elles reçoivent ces subsides et la durée de ces subsides.

Le Service d'encadrement de l'assistance aux victimes peut demander des informations complémentaires, auxquelles le demandeur doit répondre par écrit.

La décision accordant ou refusant l'agrément est prise dans les six mois de la réception des documents mentionnés à l'alinéa 2 du présent article. La décision est motivée.

L'agrément a une durée de six ans et peut être renouvelé. La demande de renouvellement de l'agrément doit être introduite par lettre recommandée auprès du Service d'encadrement de l'assistance aux victimes. Le demandeur doit satisfaire aux conditions mentionnées au § 1er, 1°, 2° et 3°. § 2. L'association a l'obligation d'informer dans les trente jours de leur survenance de toute modification des statuts ou de la cessation de l'activité. § 3. L'agrément est retiré lorsque les conditions prévues au § 1, 1°, 2° et 3° ne sont plus respectées. L'agrément peut également être retiré s'il y a plainte écrite d'une personne qui se prétend victime d'acte intentionnel de violence faisant état de ce que l'association lui porte préjudice. § 4. Lorsqu'un retrait d'agrément est envisagé, l'association en est informée par lettre recommandée motivée.

L'association à 60 jours à partir de la notification pour y répondre par écrit.

A l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, la décision est notifiée à l'organisation dans les 60 jours. La décision est motivée.

A l'expiration de ce délai de 60 jours, le silence est réputé constituer une décision de ne pas retirer l'agrément. § 5. L'agrément est suspendu à partir de la notification prévue au § 4, alinéa 1er, lorsque les conditions prévues au § 1er, 1°, 2° et 3° ne sont plus remplies.

Par décision motivée, l'agrément peut être suspendu à partir de la notification prévue au § 4, alinéa 1er, lorsque le retrait est envisagé suite à une plainte écrite d'une personne qui se prétend victime d'acte intentionnel de violence faisant état de ce que l'association lui porte préjudice.

La suspension prend fin le jour de la décision de retirer ou de ne pas retirer l'agrément. »

Art. 12.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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