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Arrêté Royal du 18 mai 1998
publié le 04 juin 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence

source
ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998012232
pub.
04/06/1998
prom.
18/05/1998
ELI
eli/arrete/1998/05/18/1998012232/moniteur
moniteur
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18 MAI 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, relatif à la tenue des documents sociaux, notamment les articles 4, § 2, et 5;

Vu l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 1995, 17 juillet 1996 et 17 juillet 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu' il importe d'adapter rapidement les modalités en matière de tenue d'un registre de présence pour les entreprises qui relèvent de la Commission paritaire des entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 13, § 2, de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 1997, les mots "aux articles 4 et 5" sont remplacés par les mots "aux articles 4, alinéa 1er, et 5".

Art. 2.L'article 13, § 3, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. En application de la disposition du § 2, et sans préjudice des dispositions de ce chapitre, l'employeur doit inscrire dans le registre de présence, qui est tenu à l'adresse à laquelle il est inscrit en Belgique auprès d'un organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, la date de commencement de la première mise au travail et le numéro du carnet individuel de présence de chaque travailleur, au plus tard au moment de cette première mise au travail. Les heures de début et de fin de la journée de travail ne doivent pas être reprises dans ce registre de présence, mais bien dans le carnet individuel de présence. » .

Art. 3.Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 1996, les mots "concernant les ouvriers occasionnels soient inscrites dans le registre de présence" sont remplacés par les mots "concernant les ouvriers occasionnels soient inscrites dans le registre de présence au plus tard au moment de la mise au travail des ouvriers occasionnels".

Art. 4.Dans l'article 14, § 2, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 1996, les mots "concernant les ouvriers occasionnels soient inscrites dans le registre de présence" sont remplacés par les mots "concernant les étudiants soient inscrites dans le registre de présence au plus tard au moment de la mise au travail des étudiants".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

(1) Références au Moniteur belge : Arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, Moniteur belge du 2 décembre 1978. Arrêté royal du 17 juin 1994, Moniteur belge du 25 juin 1994.

Arrêté royal du 19 janvier 1995, Moniteur belge du 11 février 1995.

Arrêté royal du 17 juillet 1996, Moniteur belge du 10 août 1996.

Arrêté royal du 17 juillet 1997, Moniteur belge du 30 août 1997.

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