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Arrêté Royal du 18 mai 2008
publié le 25 juin 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, annulant et remplaçant la convention collective de travail du 15 février 1983 relative à l'instauration d'équipes-relais dans l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012472
pub.
25/06/2008
prom.
18/05/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, annulant et remplaçant la convention collective de travail du 15 février 1983 relative à l'instauration d'équipes-relais dans l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, annulant et remplaçant la convention collective de travail du 15 février 1983 relative à l'instauration d'équipes-relais dans l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers Convention collective de travail du 15 octobre 2007 Annulation et remplacement de la convention collective de travail du 15 février 1983 relative à l'instauration d'équipes-relais dans l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85606/CO/120.01) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention concerne l'instauration et l'organisation d'équipes-relais dans les entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.

Art. 2.Le régime des équipes-relais offre aux entreprises visées à l'article 1er, soit pour toute l'entreprise, soit pour une ou plusieurs divisions d'entreprise, la possibilité de réaliser le nombre maximum d'heures machine par an.

Art. 3.Les entreprises qui désirent faire appel aux possibilités de la présente convention collective de travail doivent s'engager, par la voie d'un accord négocié au niveau de l'entreprise, à un accroissement du nombre d'emplois dans cette (ces) division(s) d'entreprise où le régime des équipes-relais est instauré. L'instauration d'équipes-relais doit en tout cas aboutir à un accroissement du nombre total d'ouvriers occupés effectivement par l'entreprise.

L'instauration des équipes-relais dans une ou plusieurs divisions ne peut pas donner lieu à des licenciements dans d'autres divisions, sauf en cas de fermeture de certaines divisions de l'entreprise concernée.

En cas d'instauration de technologies plus productives, il peut être dérogé à l'obligation d'accroître le niveau d'emploi en concluant, en cette matière et préalablement à l'instauration, un accord au niveau de l'entreprise entre l'employeur, les représentants des ouvriers dans l'entreprise et les organisations patronale et syndicales régionales.

Art. 4.L'entreprise qui a instauré les équipes-relais, doit en cas d'un éventuel chômage partiel, répartir celui-ci de façon équivalente sur tous les régimes de travail de la (des) division(s) concernée(s).

Art. 5.Chaque entreprise, visée à l'article 1er, peut passer à l'instauration du régime des équipes-relais à condition que cela fasse l'objet d'un accord conclu au niveau de l'entreprise entre l'employeur, les représentants des ouvriers et les organisations patronale et syndicales régionales.

Les organisations patronale et syndicales régionales prendront mutuellement contact avant de conclure un accord d'entreprise et/ou de déterminer les conditions concrètes de travail en vue de l'application de cette convention collective de travail. A l'occasion de ce contact, il sera vérifié si l'accroissement ou la promotion de l'emploi dans l'entreprise nécessite une utilisation optimale de l'appareil de production.

Art. 6.Les accords conclus au niveau de l'entreprise, dont question à l'article 5, doivent en tout cas respecter les règles et principes énoncés dans la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Durée du travail et rémunérations

Art. 7.Les équipes-relais assurent la continuité des activités d'entreprise dans la (les) divisions(s) où elles sont instaurées et ceci pour les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et les jours de remplacement des jours fériés légaux, pendant lesquels il n'est pas travaillé par les équipes traditionnelles.

Par équipe, l'ouvrier sera présent pendant 12 heures, dont 11 h 30 m de prestations et 1/2 heure de repos rémunéré.

Les ouvriers ne fourniront toutefois pas de prestations au cours de trois samedis et trois dimanches par an, ceci dans la période des vacances annuelles collectives.

Art. 8.La rémunération globale annuelle, obtenue dans le régime traditionnel des 3 équipes, est garantie pour les prestations et le repos rémunéré dont question à l'article 7.

Art. 9.Toute prestation autre que celle visée à l'article 7, doit être considérée comme une prestation exceptionnelle et doit être rémunérée en supplément et ce au même salaire horaire que celui pour les prestations normales en équipes-relais.

Les travailleurs occupés en équipes-relais ne peuvent toutefois pas être rappelés au travail les jours tombant dans la période des vacances annuelles collectives, telle que fixée en Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.

Art. 9bis.Le temps pendant lequel les ouvriers occupés dans ce régime suivent une formation pendant les jours de la semaine (lundi à vendredi), à la demande de l'employeur, sera rémunéré au salaire horaire moyen du régime traditionnel des trois équipes, c'est-à-dire le salaire horaire de l'équipe du matin, de l'équipe de l'après-midi et de l'équipe de nuit, divisé par trois.

Les systèmes éventuellement plus avantageux, qui existeraient au niveau de l'entreprise, continuent à s'appliquer.

Art. 9ter.Le temps pendant lequel les ouvriers occupés dans ce régime participent à une réunion du conseil d'entreprise et/ou du comité pour la prévention et la protection au travail pendant les jours de la semaine (lundi à vendredi), sera rémunéré au salaire horaire moyen du régime traditionnel des trois équipes, c'est-à-dire le salaire horaire de l'équipe du matin, de l'équipe de l'après-midi et de l'équipe de nuit, divisé par trois.

Les systèmes éventuellement plus avantageux, qui existeraient au niveau de l'entreprise, continuent à s'appliquer. CHAPITRE III. - Accès

Art. 10.L'accès au régime des équipes-relais est libre. Pour les ouvriers, ceci signifie qu'ils ne peuvent pas être obligés de travailler sous ce régime.

En outre, il est convenu explicitement que les entreprises qui désirent instaurer les équipes-relais, sont obligées, pour la composition de ces équipes, de recruter d'abord parmi les chômeurs complets et indemnisés à l'exception de l'intégration sur base volontaire dans ces équipes d'ouvriers étant au service de l'entreprise, à condition que chacun de ces ouvriers soit remplacé à son ancien poste de travail, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3, dernier alinéa. CHAPITRE IV. - Garanties

Art. 11.Les entreprises qui instaurent les équipes-relais doivent garantir pour les ouvriers occupés sous ce régime, tous les droits et avantages qui découlent de l'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée dans les régimes de travail traditionnels.

Art. 11bis.§ 1er. Pour l'application de l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, qui concernent le congé de paternité, la durée de l'absence applicable aux ouvriers occupés dans ce régime est fixée à 4 jours de 12 heures, à choisir dans les trente jours à dater du jour de l'accouchement. § 2. Pour l'application de l'article 30, § 3 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, qui concerne le congé d'adoption, la durée de l'absence applicable aux ouvriers occupés dans ce régime est fixée à 4 jours de 12 heures, à choisir dans les trente jours qui suivent l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence, comme faisant partie de son ménage.

Art. 11ter.Conformément à l'article 30, § 2 et § 3 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, l'ouvrier bénéficie du maintien de sa rémunération pendant 3/10 de son congé de paternité ou d'adoption, calculée sur la base de 48 heures.

Pendant 7/10 de son congé de paternité ou d'adoption, il bénéficie d'une allocation qui lui est payée dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité, calculée sur la base de 48 heures.

Art. 11quater.En complément à l'allocation de l'assurance maladie et invalidité, l'employeur paie à l'ouvrier occupé dans ce régime un supplément qui correspond à la différence entre le revenu de remplacement calculé sur la base de 48 heures et celui calculé sur la base de 54 heures, sous réserve de la limitation prévue à l'alinéa 3 du présent article.

Par "revenu de remplacement", il faut comprendre : le maintien du salaire pour 3/10 et l'allocation de l'assurance maladie et invalidité pour 7/10 des heures comprises dans le congé de paternité ou d'adoption.

Le montant du supplément ne peut cependant pas être plus élevé que la différence entre, d'une part, le montant du salaire brut imposable que l'ouvrier aurait perçu pendant les heures qui correspondent aux 7/10, calculés sur la base de 54 heures, et d'autre part, le montant de l'allocation qui lui est octroyée pour 7/10, calculée sur la base de 48 heures, dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité.

Art. 12.Chaque entreprise qui introduit un régime d'équipes-relais, doit veiller à ce que les ouvriers occupés dans le régime ne subissent aucun désavantage financier en matière d'indemnités de sécurité sociale lors de l'exécution du contrat de travail et après l'expiration de ce contrat de travail. CHAPITRE V. - Evaluation

Art. 13.La Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers élaborera annuellement, dans le courant du mois de décembre, un rapport en ce qui concernent le respect de la présente convention collective de travail et les résultats en matière d'emploi qui découlent de l'application du régime des équipes-relais.

Art. 14.Afin de mettre la sous-commission paritaire en mesure d'élaborer le rapport visé à l'article 13, chaque entreprise procédant à l'instauration d'un régime de travail en équipes-relais est tenue de remettre un exemplaire de l'accord conclu au niveau de l'entreprise au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers et ce dans le délai d'un mois suivant la conclusion de l'accord.

En outre, l'organisation patronale régionale doit rassembler toutes les données en rapport avec l'évolution annuelle de l'emploi dans les entreprises où un régime de travail en équipes-relais a été instauré.

Plus particulièrement, il y a lieu de donner, pour chacune de ces entreprises, un aperçu concernant l'évolution du nombre d'emplois dans la (les) division(s) où un régime de travail en équipes-relais est instauré et également de l'évolution du nombre d'emplois pour la totalité de l'entreprise.

Ces données seront reprises dans un rapport qui donne, par entreprise, l'aperçu visé. Ce rapport doit, chaque année avant le 1er décembre, être remis par l'organisation patronale régionale au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 15.Il peut être mis fin à un régime d'équipes-relais dans une entreprise ou dans une division de l'entreprise, moyennant la remise d'un préavis de trois mois, notifié par écrit aux parties signataires de la convention conclue au niveau de l'entreprise.

Art. 16.Les entreprises qui, avant la mise en vigueur de la présente convention collective de travail, avaient déjà introduit un régime d'équipes-relais et/ou pour lesquelles un accord était conclu au niveau de l'entreprise, prendront le plus rapidement possible les mesures nécessaires en vue de s'adapter à la présente convention et ce au plus tard dans un délai de six mois. Ce délai débute à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.

L'adaptation devra se réaliser de façon à ce qu'elle n'entraîne pas de conséquences désavantageuses en matière de durée du travail et de rémunérations pour les ouvriers occupés dans le régime des équipes-relais.

Art. 17.Les parties ont convenu, dans le cadre de l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 relatif aux expériences d'aménagement du temps de travail dans les entreprises en vue d'une redistribution du travail disponible, de demander les dérogations nécessaires, de sorte que la mise au travail en équipes-relais n'entraîne pour les ouvriers concernés aucune conséquence désavantageuse au niveau de la durée du travail et de la sécurité sociale.

Tant qu'une réglementation satisfaisante ne sera pas réalisée, les entreprises qui instaurent les équipes-relais doivent s'en tenir aux dispositions de l'article 12 lors de la conclusion d'un accord au niveau de l'entreprise.

Art. 18.Chaque litige d'interprétation concernant cette convention collective de travail sera soumis au bureau de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, qui statuera.

Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 15 octobre 2007. Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que moyennant un préavis d'un an, notifié par écrit aux parties signataires.

Art. 20.La présente convention annule et remplace la convention collective de travail du 15 février 1983 relative à l'instauration et à l'organisation d'équipes-relais dans l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.

Art. 21.La Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers demande que cette convention soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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