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Arrêté Royal du 18 mai 2008
publié le 11 juillet 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à une dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012518
pub.
11/07/2008
prom.
18/05/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à une dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à une dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 28 novembre 2006 Dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés (Convention enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81531/CO/329.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés

Art. 2.A compter du 1er janvier 2007, les travailleurs à temps plein ont droit, à partir du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 55 ans, à une dispense de prestations de travail au prorata d'une durée de travail moyenne de 33 heures par semaine, avec maintien de la rémunération.

Art. 3.A compter du 1er octobre 2007, les travailleurs à temps plein ont droit, à partir du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 55 ans, à une dispense de prestations de travail au prorata d'une durée de travail moyenne de 32 heures par semaine, avec maintien de la rémunération.

Art. 4.§ 1er. La durée de travail conventionnelle dans le secteur socio-culturel reste fixée à 38 heures en moyenne par semaine. § 2. La dispense de prestations de travail, visée aux articles 2 et 3 sous le seuil des 38 heures par semaine est réalisée sous la forme de jours de compensation. Sur une année complète, entièrement travaillée, une heure de dispense de prestations de travail par semaine équivaut à six jours de compensation. Les périodes d'absences régies par une garantie salariale légale sont considérées comme périodes travaillées. § 3. Les travailleurs à temps partiel ont droit à un nombre de jours de compensation proportionnel à leur durée contractuelle de travail. § 4. Il peut être dérogé au principe de réalisation de la dispense de prestations de travail sous la forme de jours de compensation en convertissant ces jours de compensation en parties de journée ou prise en heures, soit par le biais d'une convention collective de travail d'entreprise, soit sur la base d'un accord écrit entre l'employeur et le travailleur. § 5. Toute autre modalité de réalisation de la dispense de prestations de travail n'est possible que moyennant la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise et/ou de l'unité technique d'exploitation. Un exemplaire original signé de cette convention doit être transmis au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2007.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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