Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 18 mai 2008
publié le 10 juillet 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, concernant les barèmes en vigueur dans le secteur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012533
pub.
10/07/2008
prom.
18/05/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, concernant les barèmes en vigueur dans le secteur (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, concernant les barèmes en vigueur dans le secteur.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 24 septembre 2007 Barèmes en vigueur dans le secteur (Convention enregistrée le 16 octobre 2007 sous le numéro 85217/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques.

On entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins. CHAPITRE II. - Principe

Art. 2.§ 1er. Les parties signataires constatent que certains barèmes salariaux en vigueur dans la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques font application d'une différenciation en fonction de l'âge du travailleur. § 2. Le souci d'offrir aux travailleurs un système conventionnel de rémunération qui soit juste, équitable et non discriminatoire a toujours animé les parties signataires, tant au niveau des organisations représentatives des employeurs que des organisations représentatives des travailleurs. § 3. Le système conventionnel en vigueur jusqu'ici pour les travailleurs relevant de la commission paritaire remplissait évidemment à leurs yeux ces conditions. C'est pourquoi il a été régulièrement amélioré depuis sa conclusion. Les parties tiennent à souligner que cette conclusion et cette reconduction ont eu lieu dans l'exercice de leur mission représentative légale des employeurs et de leurs travailleurs, telle qu'elle est définie par le cadre général de la concertation en Belgique et plus particulièrement par la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et que le système actuel bénéficie donc depuis longtemps d'un large consensus auprès de ceux qu'il concerne directement. § 4. Les parties signataires constatent cependant que la Directive européenne 2007/78/CE est susceptible de poser un certain nombre d'exigences nouvelles en matière de non discrimination, notamment en regard de la jurisprudence récente de la Cour de justice des Communautés Européennes. § 5. Elles conviennent dès lors de réexaminer le système conventionnel de rémunération en vigueur dans la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques en fonction de ces exigences nouvelles et d'y apporter toutes les modifications nécessaires pour le mettre en conformité avec celles-ci. § 6. Toutefois, les parties constatent qu'il est impossible d'examiner et d'adopter les dispositions nécessaires dans le délai habituel de conclusion de leur convention collective sectorielle. Elles observent notamment que si ces mesures sont mises en place sans un examen attentif, elles sont susceptibles : - de porter atteinte aux droits des travailleurs et aux aspirations légitimes qui sont les leurs en fonction de leur situation contractuelle et conventionnelle actuelle; - de créer des situations nouvelles qui seraient elles-mêmes potentiellement contraires à la Directive 2007/78/CE, aux obligations de la Belgique en la matière et à sa propre législation. § 7. En outre, les parties constatent que, malgré le système de rémunération en vigueur dans la commission paritaire jusqu'à présent, il pourrait exister d'autres situations contraires à la Directive 2007/78/CE en matière salariale, notamment pour ce qui concerne les jeunes. Elles conviennent qu'elles doivent bien évidemment se conformer aux exigences nouvelles en ces matières et que la modification des barèmes ne peut donc se faire que compte tenu de ces aspects particuliers. § 8. Enfin, les parties se déclarent également soucieuses de maintenir la paix sociale en ne mettant pas fin de manière brutale au consensus existant sur le système actuel de rémunération. § 9. Elles estiment dès lors que l'adaptation des systèmes existants doit être effectuée au plus tard en 2009. § 10. Elles arrêtent pour la période 2007-2008 le système de rémunération faisant l'objet de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux salaires Section Ire. - Barèmes des employés

Art. 3.§ 1er. Les rémunérations mensuelles minimums du groupe 1 "Employés" telles que définies à l'article 3 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 relative à la classification professionnelle et aux salaires, applicables depuis le 1er juillet 2006, sont fixées comme suit pour une durée hebdomadaire de 38 heures : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour les catégories de fonction 1 à 4 mentionnées ci-dessus, l'âge de départ prévu s'élève respectivement à 19, 21, 23 et 25 ans. § 3. Les barèmes minima doivent être considérés comme valables pour l'utilisation d'une seule langue. Lorsque l'exercice d'une fonction requiert la connaissance ou l'utilisation de plus d'une langue, cet élément seul ne constitue pas en soi un motif pour monter à une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction n'est pas modifiée. Pourtant, il est indiqué d'en tenir compte au moment où le salaire est déterminé. § 4. Pour les employés qui entrent en service après l'âge de départ normal, le salaire minimum de l'âge de départ normal de la catégorie peut être appliqué. Le salaire minimum d'après l'âge et la catégorie doit pourtant être atteint progressivement au plus tard 1 an après l'entrée en service. C'est la raison pour laquelle le salaire d'embauche sera augmenté, après 6 mois de service, de 50 p.c. de la différence entre le salaire d'embauche et le salaire d'après l'âge et la catégorie.

Pour les employés de 50 ans et plus au moment de l'embauche, le salaire minimum de l'âge de départ normal de la catégorie peut également être appliqué. En tout cas, le salaire le plus important de la catégorie doit être atteint au plus tard 4 ans après l'entrée en service. A cet effet, le salaire d'embauche sera augmenté annuellement de 25 p.c. de la différence entre le salaire d'embauche et le salaire minimum le plus élevé de la catégorie. § 5. Pour les gérants immobiliers qui négocient également lors de la vente ou de la location du bien, et qui de plus, paient leurs collaborateurs commerciaux sur base de commissions acquises, les tranches de salaires suivantes ne sont pas d'application. Celles-ci sont déterminées de commun accord et notifiées sur le contrat de travail individuel.

Les minima suivants devront néanmoins être pris en considération : - durant la période d'essai : au moins le salaire pour l'âge de départ normal de la catégorie 1.1; - après la période d'essai : - moins de 25 ans : minima échelonnés de la catégorie 3 d'après l'âge; - à partir de 25 ans : minima échelonnés de la catégorie 4 d'après l'âge.

Le salaire minimum est payé mensuellement comme acompte d'un salaire éventuel de commission; le décompte final se fait au minimum à la fin de chaque année. Section II. - Barèmes des ouvriers

Art. 4.Les salaires horaires et mensuels minimums du groupe 2 "Ouvriers" tel que défini à l'article 5 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 relative à la classification professionnelle et aux salaires, applicables depuis le 1er juillet 2006, sont fixés comme suit pour une durée hebdomadaire de 38 heures : Pour la consultation du tableau, voir image Section III. - Barèmes des concierges

Art. 5.§ 1er. Les salaires minimums du groupe 3 "Concierges" tel que défini à l'article 7 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 relative à la classification professionnelle et aux salaires, applicables depuis le 1er juillet 2006, sont fixés comme suit pour une durée hebdomadaire de 38 heures : a. pour les concierges sous contrat de travail d'ouvrier, il faut se référer aux barèmes catégories 1 à 3 - ouvriers tels que repris au § 1er de l'article 4 ci-dessus.On optera pour les échelles de salaire 1, 2 ou 3, avantages en nature éventuels inclus, d'après la nature de la description de fonction reprise dans le contrat de travail ou les tâches spécifiques prévues; b. pour les concierges sous contrat de travail d'employé, il faut se référer : - avant 19 ans : au revenu minimum mensuel moyen garanti qui correspond aux barèmes catégorie 1 - ouvriers (par mois) tels que repris à l'article 4 ci-dessus; - à partir de 19 ans : aux barèmes catégorie 1 - employés tels que repris à l'article 3 ci-dessus. On optera pour une autre échelle de salaire, avantages en nature éventuels inclus, d'après la nature de la description de fonction reprise dans le contrat de travail ou les tâches spécifiques prévues. Section IV. - Barèmes du personnel domestique

Art. 6.Les salaires minimums du groupe 4 "Personnel domestique" tel que défini à l'article 8 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 relative à la classification professionnelle et aux salaires, applicables depuis le 1er avril 2007 (conformément à la convention collective de travail 43nonies du Conseil national du Travail du 30 mars 2007, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen), sont fixés comme suit pour une durée hebdomadaire de 38 heures : Pour la consultation du tableau, voir image On optera pour les échelles de salaire 1, 2 ou 3, avantages en nature éventuels inclus, d'après la nature de la description de fonction reprise dans le contrat de travail ou les tâches spécifiques prévues.

Art. 7.Les salaires et rémunérations visés aux articles 3 à 6 de la présente convention sont liés à l'indice des prix à la consommation fixé mensuellement par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge. Ils varient conformément aux dispositions d'application pour les salaires et rémunérations de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques. CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

^