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Arrêté Royal du 18 mai 2008
publié le 11 juin 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant l'accord national 2007-2008 pour employés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012534
pub.
11/06/2008
prom.
18/05/2008
moniteur
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18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant l'accord national 2007-2008 pour employés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant création d'un « Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique », prorogée dernièrement par la convention collective de travail du 25 juillet 2005, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 12 mai 1992 et 5 mars 2006;

Vu la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 septembre 1991, prorogée dernièrement par la convention collective de travail du 28 juin 2005, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 décembre 2005;

Vu la convention collective de travail du 28 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant le barème minimum et les traitements mensuels, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 décembre 2005, notamment l'article 1er;

Vu la convention collective de travail du 28 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 décembre 2005, notamment les articles 3 et 8;

Vu la convention collective de travail du 28 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à une prime de fin d'année spécifique pour les représentants de commerce, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 décembre 2005, notamment l'article 1er;

Vu la convention collective de travail du 28 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à l'octroi d'un jour de congé d'ancienneté, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 décembre 2005, notamment l'article 1er;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant l'accord national 2007-2008 pour employés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 12 mai 1992, Moniteur belge du 8 juillet 1992.

Arrêté royal du 5 mars 2006, Moniteur belge du 29 août 2006.

Arrêté royal du 6 décembre 2005, Moniteur belge du 27 décembre 2005.

Arrêté royal du 30 décembre 2005, Moniteur belge du 17 mars 2006.

Arrêté royal du 6 décembre 2005, Moniteur belge du 27 décembre 2005.

Arrêté royal du 6 décembre 2005, Moniteur belge du 27 décembre 2005.

Arrêté royal du 6 décembre 2005, Moniteur belge du 27 décembre 2005.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 2 mai 2007 Accord national 2007-2008 pour employés (Convention enregistrée le 29 mai 2007 sous le numéro 82976/CO/207) Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire. § 2. Le champ d'application de l'article 9 de la présente convention collective de travail (prépension conventionnelle à 58 ans), de l'article 15 de la présente convention collective de travail (Fonds de formation - groupes à risques) et de l'article 16, § 1er de la présente convention collective de travail (crédit-temps) est étendu à tous les travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé. § 3. Le champ d'application de l'article 8 de la présente convention collective de travail est étendu uniquement aux travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail de représentant de commerce.

Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de 2 ans, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus.

Accords d'encadrement de la concertation sociale au niveau de l'entreprise

Art. 3.Les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et les négociateurs au niveau de l'entreprise souscrivent pleinement à toutes les dispositions de l'accord interprofessionnel 2007-2008.

Conformément à cet accord interprofessionnel du 2 février 2007, et en particulier à la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 13 février 1997), la hausse des coûts salariaux de 5 p.c. pour les deux prochaines années est acceptée comme norme salariale indicative.

Par conséquent, dans l'intérêt de l'activité économique et de l'emploi et tenant compte du caractère international du secteur, et en particulier de la réalité économique de l'industrie transformatrice et des PME, les négociateurs mèneront, au niveau de l'entreprise, les discussions en vue de négocier une évolution réfléchie et raisonnable des coûts salariaux.

Sécurité d'emploi

Art. 4.L'organisation d'employeurs signataire s'engage à recommander aux entreprises contraintes de procéder à un licenciement collectif pour raisons économiques d'examiner les mesures qui pourraient atténuer les conséquences de ces licenciements envers les employés, telles que, entre autres, prépension, partage du travail, crédit-temps, manière d'appliquer la loi sur le travail temporaire et intérimaire.

Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d'application.

Barème minimum

Art. 5.Le barème minimum fixé par la convention collective de travail du 28 juin 2005 (arrêté royal du 30 décembre 2005; Moniteur belge du 17 mars 2006), conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant le barème minimum, en vigueur le 31 mars 2007, est augmenté de 11 EUR bruts le 1er avril 2007.

Le barème minimum précité, en vigueur le 31 décembre 2007, est augmenté de 10 EUR bruts le 1er janvier 2008.

Cette adaptation des barèmes minimaux sera cependant la dernière.

Faisant suite à la Directive européenne 2000/78/CE, traduite en droit belge via la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003012102 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail fermer, telle que modifiée par la loi du 20 juillet 2006, un groupe de travail paritaire sera constitué, au plus tard fin 2008, afin de faire évoluer les actuels barèmes liés à l'âge vers un système qui entrera en vigueur à partir de 2009 et qui répondra aux exigences de la Directive européenne susmentionnée. Les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique reconnaissent que le résultat de cette réforme doit être neutre sur le plan des coûts.

Augmentation des appointements

Art. 6.L'appointement mensuel, comme fixé au 31 décembre 2006, des employés barémisés occupés à temps plein, c'est-à-dire les employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, dans les entreprises qui ne sont pas liées par une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération, conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 15 janvier 1969) relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, est augmenté de 16,50 EUR bruts au plus tard à dater du 1er janvier 2008, sans préjudice de la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation telle que définie par la convention collective de travail en la matière du 17 mars 2006 (arrêté royal du 9 octobre 2006;

Moniteur belge du 13 novembre 2006).

Cette augmentation est à valoir sur toutes autres augmentations effectives de la rémunération et/ou tous autres nouveaux avantages pécuniaires ou évaluables en argent, octroyés ou à octroyer selon des modalités propres à l'entreprise, et auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement.

Ces augmentations et/ou avantages sont à imputer à leur valeur brute sur l'augmentation définie par la présente convention collective de travail.

Pour les employés barémisés occupés à temps partiel, l'appointement mensuel est augmenté au prorata de leurs prestations de travail et dans les mêmes conditions que pour les temps pleins.

Congé d'ancienneté

Art. 7.Pour les entreprises où la durée moyenne du travail s'élève à 38 h. sur base annuelle, et pour autant qu'il n'existe pas déjà dans ces entreprises de régime plus favorable, 1 jour d'ancienneté supplémentaire sera accordé, à partir du 1er janvier 2008, aux employés qui comptent au moins 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise; le congé d'ancienneté devient donc : 1 jour de congé d'ancienneté aux employés comptant au moins 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise et, à partir du 1er janvier 2008, un deuxième jour aux employés comptant au moins 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Représentants de commerce - Prime de fin d'année

Art. 8.Le plafond de 1 875 EUR mentionné à l'article 3 de la convention collective de travail, concernant une prime de fin d'année spécifique pour les représentants de commerce, conclue le 28 juin 2005 (arrêté royal du 6 décembre 2005; Moniteur belge du 27 décembre 2005) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, est, à partir de l'année 2008, et payable au plus tard en ce qui concerne la prime de fin d'année afférente à l'année civile 2008 en janvier 2009, porté à 2 000 EUR. Prépension conventionnelle Prépension à partir de 58 ans.

Art. 9.La convention collective de travail, conclue le 28 juin 2005 (arrêté royal du 6 décembre 2005; Moniteur belge du 27 décembre 2005) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prorogation du régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans, venue à échéance le 31 décembre 2006, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail, moyennant l'adaptation des modalités qui y sont définies aux nouvelles conditions légales (en particulier en ce qui concerne les exigences de carrière en vigueur à partir du 1er janvier 2008).

Art. 10.Prépension à partir de 56 ans pour les employés qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle.

La convention collective de travail, conclue le 25 juillet 2005 (arrêté royal du 12 décembre 2005; Moniteur belge du 2 janvier 2006) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, venue à échéance le 31 décembre 2006, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans pour les employés qui comptent au moins 20 ans de travail de nuit et 33 ans de carrière professionnelle, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail moyennant l'adaptation des modalités qui y sont définies aux nouvelles conditions légales.

Prépension à mi-temps à partir de 55 ans.

Art. 11.La convention collective de travail, conclue le 25 juillet 2005 (arrêté royal du 15 juin 2006; Moniteur belge du 28 septembre 2006) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, venue à échéance le 31 décembre 2006, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail moyennant l'adaptation des modalités qui y sont définies aux nouvelles conditions légales. Plan sectoriel de pension complémentaire Constitution d'un groupe de travail paritaire

Art. 12.Il sera, sans obligation de résultat, constitué un groupe de travail paritaire ayant pour but l'examen de l'éventuelle instauration d'un plan sectoriel de pension complémentaire.

Rapport des activités de ce groupe de travail sera fourni à la commission paritaire avant fin octobre 2008.

Formation syndicale

Art. 13.§ 1er. Dans les alinéas 1er et 3 de l'article 3 de la convention collective de travail, concernant la formation syndicale, conclue le 28 juin 2005 (arrêté royal du 6 décembre 2005; Moniteur belge du 27 décembre 2005) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale, le chiffre « 250 » est remplacé par le chiffre « 300 » à partir du 1er janvier 2008. § 2. Le montant de 125 000 EUR par année civile, mentionné au premier alinéa de l'article 8 de la convention collective de travail susmentionnée, conclue le 28 juin 2005 (arrêté royal du 6 décembre 2005; Moniteur belge du 27 décembre 2005) est, à partir du 1er janvier 2008, porté à 137 500 EUR par année civile.

Financement de l'avantage aux employés syndiqués

Art. 14.L'article 8, deuxième alinéa de la convention collective de travail, concernant la formation syndicale, conclue le 28 juin 2005 (arrêté royal du 6 décembre 2005; Moniteur belge du 27 décembre 2005) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, est modifié comme suit, en application d'un effort exceptionnel : « Cette réserve financière assure en outre la couverture d'une partie de la cotisation annuelle des syndiqués parmi les employés visés au § 1er de l'article 1er de la présente convention collective de travail, et ce à concurrence d'un montant de 2 000 000 EUR par an à partir du 1er janvier 2007 et à concurrence d'un montant de 2 200 000 EUR par an à partir du 1er janvier 2008. ».

Fonds de formation (groupes à risques)

Art. 15.La convention collective de travail prorogeant le fonds pour la formation professionnelle des employés de l'industrie chimique, conclue le 25 juillet 2005 (arrêté royal du 5 mars 2006; Moniteur belge du 29 août 2006) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, sera prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail. En ce qui concerne la convention collective de travail fixant la cotisation des employeurs au fonds précité, également conclue le 25 juillet 2005 (arrêté royal du 12 décembre 2005; Moniteur belge du 2 janvier 2006) au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, la cotisation au fonds de formation sera portée, pour l'année 2008, de 0,10 p.c. à 0,15 p.c. de la masse des rémunérations brutes des travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé.

Durant la première année d'occupation dans le secteur de l'industrie chimique, l'employé aura droit à un jour de formation relative à l'introduction générale/sécurité/prévention/ergonomie. Ce jour pourra, en concertation mutuelle et pour autant que cela ne perturbe pas l'organisation du travail, être divisé en heures. En outre, une attention particulière continuera, dans le cadre des activités du fonds de formation, à être apportée à la formation en matière d'introduction générale, de prévention, de sécurité et d'ergonomie, en particulier pour les employés nouvellement embauchés.

Les partenaires sociaux pour les employés de l'industrie chimique, reconnaissant que la formation est une responsabilité relevant des deux parties (à savoir l'employeur et l'employé), décident qu'un groupe de travail paritaire sera mis sur pied au sein du comité de gestion du fonds de formation pour les employés de l'industrie chimique, qui se penchera sur le thème de l'enseignement et de la formation dans l'industrie chimique, tel que prévu dans l'accord interprofessionnel 2007-2008. Le groupe de travail paritaire fera rapport à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique avant le 15 décembre 2007.

Les partenaires sociaux pour les employés de l'industrie chimique confirment que l'introduction de ces mesures donne une suite favorable à l'appel de l'accord interprofessionnel 2007-2008 d'accroître les efforts de formation.

Crédit-temps - Diminution de carrière de 1/5ème Crédit-temps

Art. 16.§ 1er. Le droit au crédit-temps prévu par l'article 3 de la convention collective de travail n° 77bis, conclue le 19 décembre 2001 (Moniteur belge du 16 février 2002) au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est étendu à une durée maximum de 5 ans sur l'ensemble de la carrière.

La première année, l'exercice de ce droit au crédit-temps doit, conformément à la convention collective de travail n° 77bis précitée, s'opérer par période de 3 mois minimum.

Sous réserve d'autres accords pris sur le plan de l'entreprise, les conditions cumulatives suivantes doivent être respectées, de la deuxième jusques et y compris la cinquième année : - le crédit-temps doit être exercé par période d'une année; - les employés souhaitant exercer ce droit au crédit-temps doivent avoir atteint une ancienneté d'au moins cinq ans.

L'exercice de ce droit ne peut pas entraîner de perturbation dans l'organisation du travail. § 2. Diminution de carrière de 1/5ème.

Les entreprises peuvent, conformément à l'article 6, § 2 et à l'article 9, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système de diminution de carrière de 1/5ème pour les employés à temps plein qui travaillent en équipes.

L'exercice de ce droit ne peut pas entraîner de perturbation dans l'organisation du travail.

Classification

Art. 17.Le groupe de travail paritaire créé, conformément à l'article 18 de l'accord national 2003-2004, en vue d'actualiser et d'affiner les critères de niveaux et les exemples de fonctions des catégories de fonctions actuelles, sans toucher aux classifications de fonctions existant sur le plan de l'entreprise, poursuivra ses activités de 2005-2006 durant le présent accord national 2007-2008.

Ce groupe de travail paritaire se fera accompagner par des experts externes.

Ce groupe de travail paritaire remettra, avant la fin de l'année 2008, un rapport à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie chimique.

Contrats de travail

Art. 18.Les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique conviennent que, si un employé, après l'échéance de contrats successifs à durée déterminée, est engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, pour la même fonction et sans interruption de plus de 4 semaines, il ne sera pas convenu de nouvelle période d'essai et l'ancienneté déjà acquise dans le cadre des contrats à durée déterminée est maintenue. Cette règle s'applique à condition que la durée totale des contrats de travail à durée déterminée soit au moins égale au total à 6 ou 12 mois pour autant que, conformément à l'article 67, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, la période d'essai puisse atteindre respectivement un maximum de 6 ou 12 mois selon que le salaire annuel est inférieur ou supérieur au plafond mentionné à l'article 67, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Concertation et paix sociale

Art. 19.Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres à l'industrie chimique, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs attentes réciproques pour les matières faisant partie de la présente convention collective de travail.

Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre que quant à l'esprit.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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