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Arrêté Royal du 18 mai 2008
publié le 05 juin 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012539
pub.
05/06/2008
prom.
18/05/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut Convention collective de travail du 10 mai 2007 Octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans (Convention enregistrée le 8 août 2007 sous le numéro 84197/CO/102.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel, qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008.

Art. 3.En cas de prépensionnement, le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions légales.

Art. 4.Le système de prépension conventionnelle est facultatif.

L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au travailleur susceptible d'en bénéficier.

Art. 5.Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus dans l'article 4 donnera lieu pour le travailleur à la prestation de son préavis.

Art. 6.Complément patronal. Le montant net mensuel de référence est calculé sur la base du salaire brut mensuel augmenté de la quote-part patronale mensuelle moyenne des chèques repas brute et diminué des cotisations personnelles d'ONSS et du précompte professionnel, conformément à la convention collective de travail numéro 17, conclue au sein du Conseil national du travail.

Le complément patronal est de 70 p.c. de la différence entre le net de référence et l'allocation de chômage.

Art. 7.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires.

Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article).

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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