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Arrêté Royal du 18 mai 2008
publié le 10 octobre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative aux groupes à risque en 2007-2008

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012567
pub.
10/10/2008
prom.
18/05/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative aux groupes à risque en 2007-2008 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative aux groupes à risque en 2007-2008.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 10 septembre 2007 Groupes à risque en 2007-2008 (Convention enregistrée le 9 octobre 2007 sous le numéro 85125/CO/127)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Art. 2.Cette convention collective est conclue en application du projet d'accord interprofessionnel 2007-2008 du 2 février 2007.

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail sont tenus de verser pour les années 2007 et 2008 une cotisation spéciale correspondant à 0,15 p.c. calculée sur la base du salaire global des ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.

Art. 4.La cotisation spéciale visée à l'article 3 de la présente convention collective de travail est perçue par l'Office national de sécurité sociale en faveur du "Fonds social pour les entreprises du commerce des combustibles".

Art. 5.Les moyens qui sont ainsi mis à disposition, seront utilisés pour la formation et l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.

Sont considérés comme groupes à risque dans le secteur : 1. les personnes visées à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et à l'article 1er de l'arrêté d'exécution du 12 avril 1991;2. tous les ouvriers, quel que soit leur niveau de formation, qui, en raison de l'évolution toujours plus rapide des exigences liées à la profession, ne sont pas suffisamment familiarisés avec les aspects de la sécurité et de l'environnement, les ouvriers qui ne peuvent pas suffisamment assurer les contacts avec le client en raison d'un manque d'esprit commercial;les ouvriers qui courent le risque de perdre leur attestation A.D.R.

Art. 6.Le conseil d'administration du fonds social mentionné ci-avant déterminera des modalités plus précises en vue de l'exécution de la présente convention collective de travail.

Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue en application de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, spécialement son chapitre VIII, section 1re, et de l'arrêté royal du 19 mars 2007 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2007-2008.

Elle est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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