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Arrêté Royal du 18 mai 2008
publié le 10 juillet 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012569
pub.
10/07/2008
prom.
18/05/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 24 septembre 2007 Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 16 octobre 2007 sous le numéro 85218/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques.

On entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins. CHAPITRE II. - Modalités

Art. 2.§ 1er. Les salaires minima ainsi que les salaires effectivement payés en vigueur au 1er juillet 2006 sont mis en regard de l'indice pivot 103,55 (base 2004 = 100).

En ce qui concerne les cas particuliers des travailleurs rémunérés partiellement par prestation, par exemple par des commissions, primes ou pourcentages, seule la partie fixe de la rémunération, quel qu'en soit le montant, est liée aux variations de l'indice des prix à la consommation. § 2. L'indice de référence 103,55 constitue le pivot de la tranche de stabilisation 101,52 - 105,62 (base 2004 = 100).

Le barème minimum et les salaires effectivement payés des travailleurs varient à raison de 2 p.c. selon les tranches de stabilisation indiquées dans le tableau ci-dessous, lorsque la moyenne arithmétique des indices des deux derniers mois dépasse ces tranches.

Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Les majorations et diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit ceux auxquels se rapporte la moyenne des indices provoquant la majoration ou la diminution du barème et des salaires réellement payés.

Art. 3.§ 1er. Les salaires des travailleurs sont indexés annuellement à partir du 1er janvier 2008 comme suit : les salaires horaires réels et les salaires horaires minimums sectoriels sont adaptés chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution réelle de l'indice de référence des 12 derniers mois (calculée de la façon suivante : moyenne arithmétique des indices lissés de novembre et décembre de l'année-1, par rapport à la moyenne arithmétique des indices lissés de novembre et décembre de l'année-2). § 2. A titre de mesure transitoire, l'indexation au 1er janvier 2008 comprendra l'inflation entre l'indice-pivot 103,55 (auquel sont liés les salaires de juillet 2006) et la moyenne arithmétique des indices lissés des mois de novembre et décembre 2007.

Art. 4.S'il y a lieu d'appliquer simultanément une augmentation conventionnelle des salaires et une indexation, l'augmentation des salaires prévue est appliquée et ensuite l'indexation est calculée. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 24 septembre 2007.

Cette convention collective de travail remplace la convention collective du 3 juin 2004 (arrêté royal du 10 août 2005, Moniteur belge du 28 septembre 2005), modifiée par la convention collective de travail du 26 février 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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