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Arrêté Royal du 18 mai 2008
publié le 08 août 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, concernant les contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012584
pub.
08/08/2008
prom.
18/05/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, concernant les contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, concernant les contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 20 septembre 2007 Contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85624/CO/142.04) En exécution de l'article 6 de l'accord national 2007-2008 du 12 juillet 2007. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : - "contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini" : les contrats de travail prévus aux articles 9, 10, 11 et 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.En cas d'occupation d'ouvriers avec un contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, les entreprises doivent intégralement appliquer les conventions collectives de travail existantes en matière de conditions de salaire et de travail. CHAPITRE IV. - Passage en contrat à durée indéterminée

Art. 4.§ 1er. L'ancienneté d'un ouvrier qui, à l'issue d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de remplacement, est engagé chez le même employeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, est prise en compte. § 2. Si, à l'issue de plusieurs contrats à durée déterminée ou de remplacement de chaque fois minimum 6 mois sans interruption et dans la même fonction, l'ouvrier est engagé avec un contrat à durée indéterminée, une nouvelle période d'essai ne peut être convenue. CHAPITRE V. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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