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Arrêté Royal du 18 mai 2008
publié le 01 juillet 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012585
pub.
01/07/2008
prom.
18/05/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 27 août 2007 Groupes à risque (Convention enregistrée le 1er octobre 2007 sous le numéro 84948/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, chapitre VIII, section 1ère, et de son arrêté d'exécution du 19 mars 2007 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2007-2008, publié au Moniteur belge le 28 mars 2007. CHAPITRE II. - Emploi des groupes à risque

Art. 3.Les entreprises qui embauchent à durée indéterminée des chômeurs de longue durée, des chômeurs à qualification réduite, des chômeurs âgés de 50 ans au moins, des demandeurs d'emploi qui ont suivi le plan d'accompagnement pour chômeurs, des handicapés, des personnes qui réintègrent le marché de l'emploi ou des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, peuvent bénéficier d'une allocation unique et forfaitaire à charge du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire".

Cette allocation s'élève à 743,68 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à temps plein, et à 371,84 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à temps partiel avec un contrat d'au moins 18 heures par semaine.

Cette allocation est octroyée lorsque l'ouvrier a atteint six mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 4.Les entreprises qui remplacent des travailleurs qui interrompent totalement ou partiellement leur carrière professionnelle ou des travailleurs en prépension à partir de ou après l'âge de 58 ans, par des ouvriers qui appartiennent aux groupes à risque susmentionnés, peuvent bénéficier d'une même allocation unique et forfaitaire à charge du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 3 ci-dessus.

Art. 5.Les entreprises qui remplacent des travailleurs mis à la prépension à 56 ans par des ouvriers, peuvent bénéficier d'une allocation unique et forfaitaire à charge du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire".

Cette allocation s'élève à 1 239,47 EUR en cas de remplacement par un ouvrier à temps plein et de 619,73 EUR en cas de remplacement par un ouvrier à temps partiel avec un contrat d'au moins 18 heures par semaine.

Cette allocation est octroyée lorsque l'ouvrier qui remplace le prépensionné a atteint six mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 6.La définition des groupes à risque cités ci-dessus est celle donnée par l'arrêté royal du 12 avril 1991, portant exécution de l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales.

Art. 7.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" est chargé de fixer les modalités d'exécution et de contrôle pour l'octroi des allocations visées aux articles 3 à 5.

Le paiement des allocations se fait sur décision du conseil d'administration ou du comité de direction du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire". Il ne peut être octroyé, par ouvrier, qu'une allocation mensuelle à l'employeur.

Le cas échéant, le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" peut prendre les décisions nécessaires afin de limiter le montant des allocations prévues aux articles 3 à 5, afin d'éviter un dépassement des moyens financiers provenant de la cotisation de 0,10 p.c. visée à l'article 8.

Art. 8.§ 1er. Afin d'assurer le financement des mesures de promotion visées aux articles 3 à 5, les employeurs visés à l'article 1er du "Fonds social pour le commerce alimentaire" sont redevables, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 d'une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur base des salaires bruts des ouvriers. § 2. Afin d'assurer le financement des mesures de promotion visées aux articles 3 à 5, les employeurs visés à l'article 1er du "Fonds social pour le commerce alimentaire" sont redevables, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 d'une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur base des salaires bruts des ouvriers.

Elle est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale, selon les modalités fixées par les articles 14 à 17 de la convention collective de travail fixant les statuts du Fonds social (convention collective de travail du 7 mars 2007, enregistrée sous le numéro 82472/CO/119). CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la convention collective du 7 mars 2007 concernant les groupes à risque (numéro d'enregistrement : 82471/CO/119). Elle entre en vigueur le 1er avril 2007 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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