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Arrêté Royal du 18 mai 2008
publié le 08 août 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, concernant les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012586
pub.
08/08/2008
prom.
18/05/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, concernant les frais de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, concernant les frais de transport.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 20 septembre 2007 Frais de transport (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85625/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne s'appliquent que si les distances réelles aller-retour additionnées atteignent au moins 1 km. CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur

Art. 4.Quand l'ouvrier se déplace vers son lieu de travail en train ou au moyen de tout autre moyen de transport privé, l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement s'élève à : l'intervention patronale dans le prix de la carte train en seconde classe de la Société nationale des chemins de fer belges, fixée conformément à l'arrêté royal du 10 décembre 1990 concernent l'intervention de l'employeur dans la perte subie par la S.N.C.B. par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 14 décembre 1990).

Pour les distances de moins de 3 kilomètres, l'intervention des employeurs est calculée selon le principe de 1/3 par kilomètre de l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements sociaux S.N.C.B. (carte train) pour une distance "0-3 km".

Toute modification ultérieure de cette dernière réglementation est appliquée.

Art. 5.Transport en commun public, autre que la S.N.C.B. Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers qui utilisent le transport public, autre que la S.N.C.B., sont fixées comme suit : Lorsque le prix est unique, quelle que soit la distance, l'intervention des employeurs, fixée de manière forfaitaire, est égale à l'intervention dans le prix de l'abonnement pour une distance moyenne fixée forfaitairement à 7 km, sans toutefois être supérieure à 60 p.c. du prix effectivement payé par l'ouvrier.

Art. 6.Combinaison de différents moyens de transport public Lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public, l'intervention de l'employeur est réglée, pour une distance équivalente à la somme des distances des différents moyens de transport, conformément aux modalités prévues à l'article 4 et aux tableaux annexés à l'arrêté royal du 10 décembre 1990 (Moniteur belge du 14 décembre 1990), visé à l'article 4. CHAPITRE III. - Modalités de remboursement

Art. 7.a) Les ouvriers présentent aux employeurs une déclaration signée ou un titre de transport, certifiant qu'ils utilisent habituellement un moyen de transport en commun pour leur déplacement du domicile au lieu de travail et vice-versa, et précisent le kilométrage effectivement parcouru. Ils veilleront à signaler dans les plus brefs délais toutes modification de cette situation. Si l'attestation entraîne un coût, il est remboursé par l'employeur contre fourniture de la preuve de paiement. b) En cas de déplacement par un moyen de transport privé, les employeurs interviennent dans les frais occasionnés à condition que l'ouvrier établisse une déclaration signée par lui, nécessaire pour déterminer la distance parcourue.Si l'ouvrier n'est pas à même de fournir cette preuve, le calcul s'effectue dans chaque entreprise, de commun accord entre les parties, en tenant compte des particularités locales. c) L'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de l'attestation visée sous a) ou b).d) L'intervention de l'employeur sera payée à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise et au minimum une fois par mois. CHAPITRE IV. - Indemnité vélo

Art. 8.Pour les ouvriers qui se déplacent pour une partie ou pour la totalité de la distance en vélo, l'intervention patronale est fixée à 0,15 EUR par kilomètre parcouru en vélo, trajet aller. Cette indemnité doit être considérée comme une indemnité vélo.

La partie du trajet qui n'est pas effectuée en vélo doit être indemnisée conformément aux dispositions fixées à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'ouvrier, les données nécessaires permettant à l'ouvrier de démontrer son utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au travail et l'indemnité payée. CHAPITRE V. - Disposition générale

Art. 9.Les conditions existantes plus favorables dans les entreprises, soit par l'usage, soit par convention, restent acquises et ne pourront être modifiées par une convention collective de travail conclue au sein de ces entreprises. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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