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Arrêté Royal du 18 mai 2008
publié le 08 août 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, concernant la prime de fin d'année (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012640
pub.
08/08/2008
prom.
18/05/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, concernant la prime de fin d'année (régime transitoire) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, concernant la prime de fin d'année (régime transitoire).

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre t Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 20 septembre 2007 Prime de fin d'année (régime transitoire) (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85626/CO/142.04) En exécution de l'article 4 de l'accord national 2007-2008 du 12 juillet 2007. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Cette convention collective de travail sert de disposition transitoire pour l'année de référence 2007, en attendant l'application de la convention collective de travail relative aux bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers", et plus particulièrement son chapitre IV relatif à la prime de fin d'année à partir de l'année de référence 2008. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 3.Sans préjudice des situations plus favorables existant dans les entreprises, une prime de fin d'année est octroyée par les employeurs aux ouvriers visés à l'article 1er.

Art. 4.Le montant de la prime de fin d'année est fixé comme suit : - pour l'année de référence 2007, le montant de la prime de fin d'année s'élève à 8,33 p.c. du salaire annuel brut.

Art. 5.Le montant mentionné à l'article 4 s'applique à tous les travailleurs visés à l'article 1er, occupés dans une entreprise, quel que soit leur type de contrat, durant une période d'au moins 75 jours calendriers pendant la période de référence.

Art. 6.Le "salaire brut annuel", comme mentionné à l'article 4 de la présente convention, doit être compris comme : le salaire brut perçu durant la période de référence pour les heures de travail prestées réellement à l'exclusion des primes pour heures supplémentaires.

Sont assimilées aux heures prestées : 1) les incapacités de travail résultant d'accident de travail;2) les incapacités de travail résultant d'autres accidents ou maladies.L'assimilation reste limitée à 30 jours calendriers par année de référence.

Dans ces cas, la prime est calculée sur base du salaire horaire qui est normalement payé au moment de la suspension du contrat de travail.

Art. 7.Pendant l'année de référence, les travailleurs pensionnés ou mis à la prépension, et les ayants droit d'un travailleur décédé dans la même année, bénéficient de la prime de fin d'année complète comme fixée à l'article 4 de la présente convention.

Il est pris en considération le salaire annuel brut des douze derniers mois de la carrière du travailleur.

Art. 8.Les ayants droit sont compris comme les personnes physiques qui ont supporté des frais funéraires.

Art. 9.Dans les cas prévus dans les § 1er et § 2 de cet article, les travailleurs ont droit à une partie de la prime au prorata des prestations qui ont été prestées durant l'année de référence. § 1er. Les travailleurs qui dans le courant de l'année de référence ont quitté volontairement l'entreprise. § 2. Les travailleurs qui durant l'année de référence ont été licenciés pour d'autres motifs que le motif grave.

Dans ces deux cas, les travailleurs recevront ce prorata de prime de fin d'année au moment de leur départ de l'entreprise.

Art. 10.Pour l'application des dispositions de cette convention collective de travail, l'année de référence doit être comprise comme la période allant du 1er décembre au 30 septembre inclus. CHAPITRE IV. - Paiement

Art. 11.La prime de fin d'année est payée dans le courant du mois de décembre de chaque année. CHAPITRE V. - Validité

Art. 12.Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er décembre 2006 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2007.

Elle annule et remplace celle du 10 mai 2005 relative à la prime de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 avril 2006, publié au Moniteur belge du 31 août 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 20 septembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupérationde produits divers, concernant la prime de fin d'année (régime transitoire) Liste des jours qui entrent en compte pour le calcul des jours prestés et assimilés.

En exécution de l'article 11 de la convention collective de travail du 20 septembre 2007 relative aux bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers".

Les jours ouvrables sont tous les jours repris par un code de 1 à 5 dans la DMFA. Les jours assimilés suivants entrent en ligne de compte pour le calcul de la condition d'ancienneté : - accident et maladie (payés par l'employeur à l'occasion de la 2ème semaine de salaire garanti), repris par le code 10 dans la DMFA; - exercice d'une fonction dans les tribunaux du travail ou commissions et juridictions en vue de l'application de la législation sociale, repris par le code 10 dans la DMFA; - jours fériés et de remplacement pendant une période de chômage temporaire, repris par le code 10 dans la DMFA; - jours de congé de récupération dans le cadre de la réduction du temps de travail, non payés au moment où ces jours sont effectivement pris, repris par le code 20 dans la DMFA; - jour de carence, repris par le code 23 dans la DMFA; - jours compris dans les 1ers 12 mois d'interruption du travail suite à un accident et à une maladie et jours d'interruption du travail suite à un congé prophylactique, repris par le code 50 dans la DMFA; - repos de maternité, repris par le code 51 dans la DMFA; - congé de paternité ou d'adoption, repris par le code 52 de la DMFA; - accident du travail (la période de salaire garanti non soumis aux cotisations ONSS), repris par le code 60 dans la DMFA; - maladie professionnelle (la période de salaire garanti non soumis aux cotisations ONSS), reprise par le code 61 dans la DMFA; - jours d'interruption du travail suite à une grève pour les travailleurs reconnus comme chômeurs, repris par le code 70 dans la DMFA; - jours de chômage temporaire pour raisons économiques, repris par le code 71 dans la DMFA; - jours de chômage temporaire pour cause d'intempérie, repris par le code 72 dans la DMFA. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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