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Arrêté Royal du 18 mai 2009
publié le 03 juin 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2009022299
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03/06/2009
prom.
18/05/2009
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18 MAI 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 2, premier alinéa;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 janvier 2009;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 2 février 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 février 2009;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 mars 2009;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 46.417/1, donné le 30 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1°le point 7° est abrogé; 2° le point 8° est renuméroté en un point 7°.

Art. 2.A l'article 2, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 6 mars 2007 et 27 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, le point 2°, b), i), est remplacé par ce qui suit : « i) s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond est de 6,20 euros pour un conditionnement normal et de 7,70 euros pour un grand conditionnement »;2° au premier alinéa, le point 2°, b), ii), est remplacé par ce qui suit : « ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 9,30 euros pour un conditionnement normal et de 11,65 euros pour un grand conditionnement »;3° au premier alinéa, le point 2°, c), i), est remplacé par ce qui suit : « i) s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée, le plafond est de 7,70 euros »;4° au premier alinéa, le point 2°, c), ii), est remplacé par ce qui suit : « ii) s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, le plafond est de 11,65 euros »;5° les deux derniers alinéas sont abrogés.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme. L. ONKELINX

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