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Arrêté Royal du 18 mai 2009
publié le 10 juin 2009

Arrêté royal modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés

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service public federal securite sociale
numac
2009022303
pub.
10/06/2009
prom.
18/05/2009
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18 MAI 2009. - Arrêté royal modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés;

Considérant qu'il est tenu compte du fait que la solution de Burow a un intérêt thérapeutique et social dans le traitement d'une otite externe exsudative, d'affections dermatologiques infectées et d'eczéma de l'oreille interne; qu'un code CAT a été attribué; qu'il a été considéré que l'impact financier était financé par le montant octroyé par le Gouvernement dans le cadre des nouvelles initiatives 2007; que l'inscription de la solution de Burow au chapitre III est par conséquent justifiée;

Considérant, pour l'inscription du lanae alcoholum unguentum aquosum (Paneucerine cum aqua), que le prix de vente au pharmacien, le volume estimé et l'éventuelle protection par un brevet de l'excipient concerné ont été pris en compte, et que, sur cette base, il a été considéré qu'il n'y avait pas d'incidence budgétaire, parce que l'intervention de l'assurance va se faire sur base d'un forfait préexistant commun à tous les excipients utilisés dans des préparations dermatologiques à usage externe sous forme de crème, gel, onguent ou pâte; que la décision d'admettre au remboursement ledit excipient est par conséquent justifiée;

Considérant que le ménadione bisulfate correspond à la vitamine K3 et non la vitamine K1 comme inscrit dans la liste et que l'adaptation est par conséquent justifiée;

Considérant que la matière première « rosae aqua synthetica » (Certa) est autorisée par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé et qu'elle doit rester inscrite dans la liste des matières premières remboursables (version en néerlandais) et que, par contre, la matière première « rosae aetherolum artificiale » (Certa) n'est pas autorisée par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé et qu'elle doit être supprimée de la liste des matières premières remboursables (version en néerlandais) et que l'adaptation est par conséquent justifiée.

Vu la proposition du Conseil technique pharmaceutique faite le 18 avril 2008;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 18 avril 2008;

Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens- organismes assureurs du 27 juin 2008;

Vu l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, donné le 22 octobre 2008;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé du 3 novembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 février 2009;

Vu l'avis 46.150/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'annexe I à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 3 juin 2007, 6 juillet 2007, 20 juillet 2007, 14 avril 2008, 27 mai 2008, 28 mai 2008, 13 juillet 2008, 21 août 2008 et 28 novembre 2008 est modifiée comme suit : 1° A la première partie, entre les mentions « D08A - antiseptiques et désinfectants » et « D08AE - phénol et ses dérivés » sont insérées les mentions suivantes :

D08AB

Dérivés d'aluminium

D08AB

Aluminium derivaten


D08AB98B

Burow : solution

D08AB98B

Burowoplossing


2° A la première partie, entre les mentions « S02AA01 - chloramphénicol » et « S02AA05 - clioquinol » est insérée la mention suivante :

Burow : solution

D08AB98B;S02AA04

Burowoplossing

D08AB98B; S02AA04


3° A la deuxième partie, chapitre III, avant la mention « coaltar saponiné - D05AA96B » est insérée la mention suivante :

Burow : solution

D08AB98B;S02AA04

Burowoplossing

D08AB98B; S02AA04


Art. 2.A l'annexe II au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 14 février 2007, 11 mai 2007, 3 juin 2007, 6 juillet 2007, 20 juillet 2007, 14 avril 2008, 27 mai 2008, 28 mai 2008, 13 juillet 2008, 21 août 2008 et 12 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au chapitre III, avant la mention « coaltar saponiné » est insérée la matière première suivante :

Signe

Nom

Quantité*

Base de remboursement

Teken

Naam

Hoeveel- heid *

Vergoedings- basis

Burow : solution (Certa)

1

0,0266

Burowoplossing (Certa)

1

0,0266


2° Au chapitre IV, § 19, dans la colonne « nom », la mention « et/ou vitamine K1 » est remplacée par la mention « et/ou vitamine K3 » 3° Au chapitre V, dans la version en néerlandais, l'excipient suivant est ajouté :

Rosae aqua synthetica (600 g) (Certa)

1

0,0040


4° Au chapitre V, dans la version en néerlandais, l'excipient suivant est supprimé :

Rosae aetheroleum artificiale (Certa)

-

-


5° Au chapitre V, entre les excipients « lactose (Certa) (Propharex) » et « lavandulae aetherolum (Certa) » l'excipient suivant est ajouté :

Lanae alcoholum unguentum aquosum (Pannoc) (Paneucerine cum aqua)

-

-


Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge excepté les points 3° et 4° de l'article 2 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2008.

Art. 4.La Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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