Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 18 mars 2002
publié le 28 mars 2002

Arrêté royal relatif à l'octroi de la qualité de conseil fiscal aux personnes physiques sur la base de l'expérience professionnelle

source
ministere des affaires economiques
numac
2002011120
pub.
28/03/2002
prom.
18/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/18/2002011120/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MARS 2002. - Arrêté royal relatif à l'octroi de la qualité de conseil fiscal aux personnes physiques sur la base de l'expérience professionnelle


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales, notamment l'article 60, § 1er;

Vu l'avis du Conseil supérieur des professions économiques du 17 mai 2001;

Vu l'urgence motivée par le fait que, sur la base de l'article 2 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des experts comptables et des conseils fiscaux, la qualité de conseil fiscal pourrait être octroyée à deux catégories de personnes physiques pendant la période transitoire, à savoir, d'une part, tout expert-comptable ayant exercé des activités fiscales durant cinq années au moins, et d'autre part, quiconque ayant exercé des activités fiscales durant cinq années au moins et disposant d'un des diplômes visés dans l'arrêté royal du 22 novembre 1990 relatif aux diplômes des candidats experts-comptables et des candidats conseils fiscaux; considérant qu'un certain nombre de personnes physiques, non experts-comptables, qui toutefois exercent déjà les activités de conseil fiscal depuis plusieurs années, n'ont pas pu invoquer l'article 2 susmentionné, parce qu'elles ne satisfaisaient pas aux conditions qui y sont visées;

Qu'en d'autres termes, ces personnes ne peuvent pas avoir accès au titre de conseil fiscal, bien que, de facto, elles exercent déjà les activités de conseil fiscal depuis plusieurs années; considérant qu'il serait par conséquent, légitime de prévoir, outre les deux catégories susmentionnées, une troisième catégorie de personnes physiques, à savoir une catégorie de personnes qui justifient avoir exercé pendant quinze années au moins des activités professionnelles impliquant l'acquisition d'une formation suffisante pour l'exercice des activités de conseil fiscal, telles qu'elles sont définies à l'article 38 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales;

Considérant que le Roi, sur la base de l'article 60, § 1er, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer, peut, pour les périodes dont Il fixe la durée, et sur la base de critères tenant compte des diplômes et/ou de l'expérience professionnelle du candidat, déterminer des conditions d'accès au titre de conseil fiscal qui dérogent à la loi, pour autant que les périodes transitoires n'excèdent pas trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la loi;

Considérant que le Roi, par arrêté du 4 mai 1999 pris sur la base de l'article 60, § 1er, susvisé, a fixé pour deux catégories de personnes physiques, des conditions dérogatoires à l'obtention du titre de conseil fiscal, et ce, pendant une période expirant le 29 décembre 2000;

Considérant que l'instauration d'une période transitoire limitée, sans aucune incidence sur la période transitoire fixée par l'arrêté royal du 4 mai 1999, est justifiée pour une troisième catégorie de personnes physiques et que cette période transitoire peut s'étendre au maximum jusqu'au 28 juin 2002 ce qui implique que son instauration par arrêté royal doit se faire d'urgence;

Vu l'avis 32.184/1/V du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que dans la mesure où tous les experts-comptables et toutes les personnes disposant d'un diplôme visé dans l'arrêté royal du 22 novembre 1990 ont pu introduire une demande d'obtention du titre de conseil fiscal sur la base de l'arrêté royal du 4 mai 1999, dans la mesure où elles pouvaient démontrer cinq années d'expérience en matière fiscale, seules les personnes ne relevant pas d'une de ces catégories sont visées par le présent arrêté, qu'elles aient ou non introduits une demande (en l'occurrence irrecevable) en application de l'arrêté précité, mais qui peuvent prouver qu'elles disposent d'au moins 15 ans d'expérience fiscale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre chargé des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales;2° l'Institut : l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, créé par l'article 2 de la loi;3° le Conseil : le Conseil de l'Institut visé à l'article 10 de la loi;4° la commission d'agréation : la commission d'agréation, créée, en application de l'article 60, § 3 de la loi, par l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des experts comptables et des conseils fiscaux. CHAPITRE II. - L'octroi de la qualité de conseil fiscal aux personnes physiques sur la base de l'expérience professionnelle

Art. 2.En exécution de l'article 60, § 1er, de la loi, est dispensée des conditions prévues à l'article 19, 3°, 4° et 5°, de la loi, toute personne : - qui n'a pas introduit sa candidature conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 4 mai 1999 précité en raison d'irrecevabilité liée au diplôme requis ou, qui a introduit un dossier qui a été rejeté par le Conseil en raison du manque de diplôme requis, - et qui fait acte de candidature au plus tard le 15 avril 2002, - et qui justifie avoir exercé pendant quinze années au moins des activités professionnelles impliquant l'acquisition d'une formation suffisante pour l'exercice des activités de conseil fiscal, telles qu'elles sont définies à l'article 38 de la loi.

Art. 3.La demande d'admission introduite sur la base de l'article 2 est adressée à l'Institut par lettre recommandée, et accompagnée d'un dossier dans lequel le candidat justifie qu'il réunit les conditions fixées par l'article 2. Le dossier comporte, en outre, une description circonstanciée de la composition et de l'organisation de son cabinet et de ses méthodes de travail. Si le candidat exerce ou a exercé ses activités dans le cadre d'une société ou d'une association, le dossier comporte, en outre, une description de la société ou association, de son organisation et de son fonctionnement et de la place que le candidat y occupe. Le Conseil de l'Institut détermine immédiatement après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le mode de présentation du dossier à introduire.

Art. 4.Le Conseil prend les décisions individuelles relatives à l'octroi du titre de conseil fiscal sur l'avis de la commission d'agréation.

Art. 5.Le Conseil ou la commission d'agréation peuvent requérir du candidat qu'il complète son dossier par l'introduction dans le délai qu'ils déterminent de tous documents ou informations qui leur sont nécessaires pour se prononcer sur la demande d'admission. Le candidat est réputé avoir retiré sa demande d'admission si, en absence de motif légitime, il n'a pas introduit, dans le délai fixé, les documents ou informations complémentaires qui lui sont demandés.

Le Conseil et la commission d'agréation peuvent subordonner l'admission des candidats à une audition de ceux-ci par le Conseil ou par la commission d'agréation. En l'espèce, le Conseil ne peut refuser l'admission qu'après que le candidat ait été entendu par lui ou par la commission d'agréation ou, à tout le moins, après qu'il ait été dûment convoqué. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre chargé des Classes moyennes sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

^