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Arrêté Royal du 18 mars 2002
publié le 16 avril 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022243
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16/04/2002
prom.
18/03/2002
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18 MARS 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 13, modifié par les lois des 15 avril 1965 et 27 mai 1997;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998;

Vu la Décision 2000/418/CE de la Commission du 29 juin 2000 réglementant l'utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la Décision 94/474/CE, modifiée par les Décisions 2001/2/CE du 27 décembre 2000 et 2001/233/CE du 14 mars 2001;

Vu le Règlement (CE) N° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, modifié par les Règlements (CE) N° 1248/2001 du 22 juin 2001 et N° 1326/2001 du 29 juin 2001;

Vu l'avis du Conseil d'expertise vétérinaire, donné le 24 octobre 2001;

Vu l'avis du Comité scientifique auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 9 novembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les dispositions de la Décision 2001/233/CE du 14 mars 2001 qui est destinée aux Etats membres, doivent être mises en application à partir du 31 mars 2001, que les mesures législatives doivent dès lors être prises sans délai afin de rendre applicables les mesures européennes de protection de la santé publique élargies;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 6, § 4, de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998, il est inséré entre les points 1° et 2°, un point 1°bis rédigé comme suit : « 1°bis. si des viandes fraîches bovines auxquelles restent attachées des parties de la colonne vertébrale sont transportées, les mesures d'identification suivantes doivent être prises par l'expéditeur afin de pouvoir faire la distinction entre les viandes obtenues de bovins de plus de douze mois et celles obtenues de bovins de moins de douze mois : - les carcasses, demi-carcasses et quartiers doivent être revêtus de la mention de la date de naissance du bovin; - s'il s'agit de morceaux, autres que des carcasses, demi-carcasses ou quartiers, étiquetés en tant que lot conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des viandes bovines, la catégorie d'âge des bovins supérieure ou inférieure à douze mois doit être mentionnée. »

Art. 2.L'article 7, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 octobre 1998, est complété par la disposition suivante : « 5° pour le transport des viandes fraîches bovines auxquelles restent attachées des parties de la colonne vertébrale, la date de naissance ou, de manière analogue à l'article 6, § 4, 1°bis, la mention de la catégorie d'âge supérieure ou inférieure à douze mois des animaux à partir desquels les viandes sont obtenues, et ce pour tous les morceaux ou lots de morceaux au cas où ils ont été obtenus de bovins de différentes catégories d'âge, ainsi que, le cas échéant, la mention : « CONTIENT DES VERTEBRES DE BOVINS DE PLUS DE DOUZE MOIS ». »

Art. 3.A l'article 12, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 octobre 1998, les mots « de l'article 7 » sont abrogés.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET

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