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Arrêté Royal du 18 mars 2004
publié le 28 avril 2004

Arrêté royal portant approbation du troisième avenant au deuxième contrat de gestion de la Société nationale des Chemins de Fer belges

source
service public federal mobilite et transports
numac
2004014077
pub.
28/04/2004
prom.
18/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/18/2004014077/moniteur
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18 MARS 2004. - Arrêté royal portant approbation du troisième avenant au deuxième contrat de gestion de la Société nationale des Chemins de Fer belges


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins de Fer belges, modifiée par les arrêtés royaux du 14 janvier 1927 et 15 janvier 1954, les lois du 2 août 1955, 1er août 1960, 4 juillet 1962, 21 avril 1965, 10 octobre 1967 et 24 juin 1970, l'arrêté royal n° 89 du 11 novembre 1967, l'arrêté royal n° 452 du 28 août 1988, la loi-programme du 30 décembre 1988 et la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 4 et 5;

Vu l'arrêté royal du 25 septembre 1997 portant approbation du deuxième contrat de gestion de la Société nationale des Chemins de Fer belges;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 2000 portant approbation du premier avenant au deuxième contrat de gestion de la Société nationale des Chemins de Fer belges;

Vu l'arrêté royal du 29 mai 2000 portant approbation du deuxième avenant au deuxième contrat de gestion de la Société nationale des Chemins de Fer belges;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mars 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné à l'occasion de la délibération du Conseil des Ministres;

Vu l'avis de la Commission paritaire, donné le 4 mars 2004;

Vu l'avis du Comité consultatif, donné le 2 mars 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les modifications au deuxième contrat de gestion sous la forme d'un troisième avenant, publié en annexe au présent arrêté et conclu entre l'Etat belge et la Société nationale des Chemins de Fer belges, sont approuvées.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre du Budget et des Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

Troisième avenant au deuxième contrat de gestion conclu entre l'Etat et la SNCB Le deuxième contrat de gestion conclu entre l'Etat et la SNCB, approuvé par l'arrêté royal du 25 septembre 1997, est modifié par les dispositions suivantes. 1. Les articles 20 et 29 et les annexes 5 et 9, remplacés dans le deuxième contrat de gestion par le premier avenant, approuvé par l'arrêté royal du 7 avril 2000, sont abrogés à partir de l'exercice comptable 2003.2. Un article 33ter est rédigé comme suit : Article 33ter « En 2004, l'Etat garantit à la SNCB le versement d'une contribution financière de 4 millions euro . Pour les années 2005, 2006 et 2007, l'Etat garantit à la SNCB le versement des contributions financières suivantes : - 2005 : 17,9 millions euro - 2006 : 21,9 millions euro - 2007 : 25,9 millions euro Ces contributions visent à tendre vers la gratuité domicile-lieu de travail par chemin de fer en deuxième classe, dans les conditions reprises au point 1 de l'annexe 11bis telle que modifiée par le présent avenant.

Les modalités de paiement de ces contributions sont précisées à l'article 50, 2°bis du présent avenant.

La SNCB transmet au Ministre et à la Direction générale Transport terrestre, avant le 30 avril, un rapport justificatif sur l'utilisation des contributions visées ci-dessus, au cours de l'année écoulée.

La SNCB présente, également avant le 30 avril, une évaluation détaillée des coûts et de l'impact sur la mobilité des différentes mesures tarifaires appliquées. Ce document contiendra notamment, différenciés autant que possible pour chaque mesure, les éléments suivants : - le calcul détaillé des coûts liés à la perte de recettes et à d'éventuels renforcements de l'offre de transport; - une estimation des bénéfices financiers liés à l'apport d'une nouvelle clientèle; - l'évolution du coût (montant et pourcentage) supporté par les différentes catégories d'employeurs et de voyageurs; - l'évolution des différents trafics concernés en nombre de voyageurs et de voyageurs-km et une analyse de l'impact des mesures sur cette évolution; - une estimation de la part du transfert modal et du trafic induit dans l'accroissement des différents trafics. » 3. Un point 2°bis, rédigé comme suit, est inséré à l'article 50 : « 2°bis.Les contributions prévues à l'article 33ter sont versées le 30 juin de chaque année concernée, pour autant que le rapport justificatif annuel visé à l'article 33ter relatif à l'exercice précédent soit remis le 30 avril au plus tard. Vu la prise d'effet des mesures au 1er mars 2004, il est dérogé à l'exigence qui précède pour le versement de la contribution financière de 4 millions euro relative à l'exercice 2004 qui doit se faire fin juin 2004.

Ces modalités de paiement sont respectées sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives au budget de l'Etat et à la procédure générale de libération des crédits budgétaires. » 4. Le point 1 de l'annexe 11bis, insérée par le deuxième avenant, approuvé par l'arrêté royal du 29 mai 2000, est remplacé par la disposition suivante : Annexe 11bis « 1.Tendre vers la gratuité du transport domicile - lieu de travail par chemin de fer en deuxième classe 1.1. Avec effet au 1er mars 2004, la SNCB est tenue de prendre à sa charge l'intervention du travailleur pour les billets de validation demandés par des membres du personnel des entités administratives visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel fédéral, pour autant que l'intervention de l'employeur s'élève à au moins 88 %.

Avec effet au 1er mars 2004, la SNCB est tenue de prendre à sa charge l'intervention du travailleur pour les billets de validation demandés par des membres du personnel des entreprises publiques autonomes, pour autant que l'intervention de l'employeur s'élève à au moins 80 %.

Par « intervention du travailleur », on entend, la part du prix du billet de validation afférente à la valeur du trajet SNCB deuxième classe diminuée de l'intervention de l'employeur fixée légalement ou conventionnellement, qu'il s'agisse de cartes train première ou deuxième classe.

Par « billets de validation », on entend les billets de validation pour cartes train.

Par « cartes train », on entend les cartes train trajet, les cartes train réseau et le railflex (destiné aux travailleurs à temps partiel) pour circuler sur le réseau de : - la SNCB; - la SNCB + Réseau urbain (STIB ou TEC/De Lijn); - la SNCB + TEC/De Lijn; - la SNCB + TEC/De Lijn + Réseau urbain (STIB ou TEC/De Lijn).

Par « intervention de l'employeur », on entend l'intervention fixée légalement ou conventionnellement pour la carte train dont le billet de validation fait l'objet de la demande auprès de la SNCB. Si, après déduction de l'intervention du travailleur et de l'intervention de l'employeur, une part du prix du billet de validation n'est pas couverte, comme c'est le cas pour un billet de validation première classe ou pour une carte train mixte, cette part reste à charge du demandeur du billet de validation.

Les membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2 ne peuvent en aucun cas cumuler le bénéfice de non-imputation de l'intervention du travailleur avec les avantages financiers découlant de l'action de fidélisation 2004 de la SNCB. L'Etat s'engage à informer, par avis officiel, les entités administratives précitées et les entreprises publiques autonomes de la disposition énoncée à l'alinéa précédent. 1.2. § 1er. Si, après application des dispositions énumérées au point 1.1., il subsiste un solde positif dans l'utilisation de la contribution visée à l'article 33ter du présent contrat de gestion, l'Etat impose à la SNCB, avec effet au 1er janvier 2005, de l'affecter de manière non discriminatoire à la promotion de la gratuité du transport domicile-lieu de travail en deuxième classe pour les bénéficiaires d'une Convention Tiers Payant du secteur privé.

Par « Convention Tiers Payant du secteur privé », on entend dans le cadre du présent point 1.2., une convention conclue avec une entreprise du secteur privé sur la base de laquelle la SNCB s'engage à délivrer aux travailleurs de son cocontractant des billets de validation au prix normal diminué de l'Intervention de l'employeur, l'intervention de l'employeur étant ensuite facturée au cocontractant.

L'utilisation non discriminatoire de ce solde se fait dans le respect des conditions décrites aux §§ 2, 3 et 4 ci-après. § 2. L'obligation pour la SNCB, visée au § 1er, ne s'applique que si l'intervention de l'employeur s'élève au moins à 80 % au 1er janvier 2005 et qu'une Convention Tiers Payant avec la SNCB reprenant l'intervention employeur de 80 % soit conclue au plus tard le 30 octobre 2004. § 3. Si l'intervention de l'employeur s'élève à 80 % au 1er janvier 2005, la SNCB est tenue de ne pas imputer l'intervention du travailleur au titulaire de la carte train. § 4. Si l'intervention de l'employeur s'élève à 100 % au 1er septembre 2004, la SNCB est tenue: - de diminuer de 10 % l'intervention de l'employeur en 2005; - de diminuer de 12,5 % l'intervention de l'employeur en 2006; - de diminuer de 15 % l'intervention de l'employeur en 2007; - en cas de reconduction de l'effort de l'Etat après le 31 décembre 2007, de diminuer de 17,5 % l'intervention de l'employeur en 2008; - en cas de reconduction de l'effort de l'Etat après le 31 décembre 2008, de diminuer de 20 % l'intervention de l'employeur en 2009. § 5. La Convention Tiers Payant du secteur privé est en principe conclue pour une durée indéterminée.

Sur la base d'une Convention Tiers Payant du secteur privé, la SNCB porte annuellement à la connaissance de ses cocontractants, à titre indicatif pour le 1er novembre au plus tard de l'année N-1, le montant de l'intervention du travailleur pour l'année N que la SNCB n'impute pas conformément au § 3 ou le montant de la diminution de l'intervention de l'employeur conformément au § 4.

Si, après inventaire de toutes les Conventions Tiers Payant du secteur privé, il devait apparaître que le solde visé au § premier est insuffisant pour pouvoir honorer l'obligation dont il est question aux §§ 3 et 4, la SNCB, après en avoir informé au préalable l'Etat, et ce au plus tard pour le 30 octobre de chaque année, réutilisera le solde de manière non discriminatoire en vue d'octroyer aux titulaires de la carte train, bénéficiaires d'une convention Tiers Payant du secteur privé, une diminution de l'intervention du travailleur conformément au § 3 ou au cocontractant dans le cadre d'une Convention Tiers Payant du secteur privé une diminution de l'intervention de l'employeur conformément au § 4.

La SNCB s'engage, dans ce cas, à informer le cocontractant de la Convention Tiers Payant du secteur privé, au plus tard pour le 31 décembre de chaque année, de la valeur exacte de l'intervention du travailleur non imputée par la SNCB dans le cas cité au § 3 ou de la diminution de l'intervention de l'employeur dans le cas cité au § 4.

Si, après inventaire de toutes les Conventions Tiers Payant du secteur privé, il devait apparaître que l'Etat n'a pas encore versé le montant cité à l'article 33ter du présent avenant au contrat de gestion relatif à l'exercice budgétaire, la SNCB ne sera en aucun cas tenue d'exécuter l'obligation imposée par l'article 1.2. § 6. Si après le 30 octobre de l'année qui précède l'exercice budgétaire, des candidats se présentent en vue de la conclusion d'une Convention Tiers Payant du secteur privé, la SNCB étudie dans quelle mesure la contribution visée à l'article 33ter du présent contrat de gestion permet d'envisager la conclusion d'une Convention Tiers Payant. § 7. La SNCB s'engage, pour les Conventions Tiers Payant du secteur privé, pour lesquelles l'intervention de l'employeur s'élève à 80 % au moins, à ne pas facturer de frais administratifs. § 8. L'Etat s'engage à informer, par avis officiel, le secteur privé, des modalités d'application de l'obligation imposée à la SNCB et visée au présent point 1.2. 1.3. Après exécution des obligations visées aux points 1.1 et 1.2 de la présente annexe, si l'utilisation de la contribution visée à l'article 33ter dégage un solde positif ou négatif, la SNCB est autorisée à reporter ce montant à l'exercice budgétaire suivant. 1.4. L'engagement imposé à la SNCB et visé aux points 1.1 et 1.2 de la présente annexe porte sur les billets de validation qui sont achetés au cours de la durée de validité du présent contrat de gestion, quelle que soit la durée de leur validité.

La SNCB ne peut être tenue en aucun cas de procéder à des remboursements relatifs aux billets de validation achetés avant le 1er mars 2004, dans le cadre du point 1.1 ou le 1er janvier 2005, dans le cadre du point 1.2, et qui mentionnent respectivement l'année 2004 ou l'année 2005 comme période de validité.

Au nom de l'Etat belge : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Au nom de la SNCB : Le Président du Conseil d'Administration, A. DENEEF L'Administrateur délégué, K. VINCK

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