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Arrêté Royal du 18 mars 2015
publié le 26 mars 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au projet de formation en art infirmier

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200396
pub.
26/03/2015
prom.
18/03/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au projet de formation en art infirmier (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au projet de formation en art infirmier.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe

Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 13 mai 2013 Projet de formation en art infirmier (Convention enregistrée le 3 juillet 2013 sous le numéro 115951/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé ressortissant à l'application du plan fédéral pluriannuel du 1er mars 2000 notamment les employeurs et les travailleurs des hôpitaux privés, des maisons de soins psychiatriques, des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins, des soins infirmiers à domicile, des centres de revalidation, des maisons médicales et des centres de transfusion sanguine de la Croix-Rouge belge.

La présente convention collective de travail s'applique également aux employeurs et aux travailleurs des services pour l'habitation protégée.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail instaure en faveur des travailleurs répondant aux critères déterminés à l'article 3 un droit à une modification de la nature de leurs prestations avec maintien de la rémunération consistant à suivre une formation qualifiante de maximum trois ans afin de devenir praticiens de l'art infirmier (brevet, diplômé, graduat ou bachelier), dans le cadre de l'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale.

Critères d'accès

Art. 3.Les critères d'admission à la formation sont les suivants : - répondre aux conditions d'accès à l'enseignement : - certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS) ou assimilé pour les études supérieures (graduat) ou - certificat d'études de 6ème année de l'enseignement professionnel secondaire (EPPS) pour l'enseignement professionnel complémentaire; - être actuellement occupé dans les liens d'un contrat de travail qui couvre la durée de la formation, au moins à mi-temps dans une institution relevant des secteurs dits "fédéraux" de la santé visés à l'article 1er; - ne pas déjà posséder un diplôme de brevet, diplômé, graduat ou bachelier en soins infirmiers, ni posséder un diplôme bachelier ou master; - condition d'ancienneté : avoir une expérience précédant immédiatement l'entrée en formation de minimum 3 ans dans une ou plusieurs institutions relevant des secteurs dits "fédéraux" de la santé visés à l'article 1er; - avoir réussi l'épreuve de sélection organisée par les services régionaux de l'emploi; en prenant en compte le fait que le travailleur peut participer maximum deux fois aux tests de sélection dans une période de 5 ans. La participation au test de sélection antérieure au 1er avril 2013 n'est pas prise en compte; - s'inscrire au cours avant le 15 septembre 2013, sauf cas reconnus par le conseil d'administration dont question ci-dessous; - ne pas être occupé en tant que remplaçant d'un travailleur en formation comportant la clause de l'article 6 de la convention collective de travail pour la période que le contrat de remplacement couvre; - ne pas avoir déjà participé à la formation dont on parle dans la présente convention collective de travail.

Ces critères d'accès seront vérifiés par le conseil d'administration du "Fonds intersectoriel des services de santé" sur la base d'un formulaire ad hoc signé par le travailleur intéressé et auquel est jointe une attestation d'emploi signée par son employeur.

Tenant compte du nombre de places finançables, le conseil d'administration du fonds pourra déterminer un ordre de priorité des candidatures pour l'accès à la formation.

Le conseil d'administration prendra en compte les critères de sélection suivants : 1. les résultats des tests;2. la durée nécessaire pour obtenir un diplôme;3. la durée de travail potentielle comme infirmier(ère) jusqu'à la pension légale. Le conseil d'administration est compétent pour prendre toute décision nécessaire pour le suivi et le bon déroulement du projet.

Statut

Art. 4.Le travailleur répondant aux critères d'admission ci-dessus a le droit de s'absenter par année scolaire entre le début de celle-ci jusqu'au 30 juin de l'année civile suivante (vacances annuelles exclues) avec maintien de sa rémunération normale payée aux échéances habituelles pour suivre les cours et présenter les examens ainsi qu'effectuer les stages requis éventuellement en dehors de l'institution qui l'occupe.

Par "rémunération normale" on entend : la rémunération barémique brute indexée compte tenu de l'allocation de foyer ou de résidence et des augmentations barémiques.

Les périodes d'absences pour suivre les cours sont considérées le cas échéant comme assimilées pour ce qui concerne l'allocation de fin d'année.

La convention collective de travail concernant le remboursement des frais de transport reste d'application pour le déplacement du lieu de domicile au lieu d'école.

Procédure et modalités

Art. 5.Pour bénéficier de la rémunération, le travailleur communique à son employeur, pour chaque année d'études, la preuve de l'inscription aux cours (attestation d'inscription régulière délivrée par l'établissement scolaire au sens de la réglementation sur le congé-éducation payé).

La demande relative à une année scolaire doit être introduite auprès de l'employeur au plus tard le 31 octobre de l'année concernée.

Le travailleur fournira en outre à son employeur les attestations d'assiduité délivrées par l'établissement scolaire à la fin de chaque trimestre au sens de la réglementation sur le congé-éducation payé; s'il n'est pas en possession de ce document, l'employeur est fondé à refuser le droit au salaire au cours du trimestre suivant.

Perd le droit à l'absence rémunérée : - le travailleur qui s'est absenté irrégulièrement des cours pour plus d'un dixième de leur durée; - le travailleur qui, après acceptation de sa candidature, se livre à une nouvelle activité lucrative, indépendante, salariée ou dans le cadre d'un statut d'intérimaire.

Le contrôle de l'assiduité et de l'utilisation du congé sont effectués par le conseil d'administration du "Fonds intersectoriel des services de santé"; - le travailleur qui n'a pas réussi l'année d'étude dans laquelle il s'est inscrit à l'issue de la seconde session (le redoublement n'est pas possible sauf les cas reconnus par le conseil d'administration dont question ci-dessous).

Remplacement du travailleur en formation

Art. 6.Le remplacement du travailleur en formation est assuré par un travailleur engagé dans les liens d'un contrat à durée indéterminée.

Ce contrat stipulera la formule suivante : "L'engagement du travailleur se situe dans le cadre du point 6 du plan pluriannuel pour le secteur de la santé du 1er mars 2000. A cet égard il est expressément convenu entre les parties que ce contrat prendra fin au retour définitif du remplacé au motif suffisant de fin d'études à l'issue d'un délai de préavis légal de trois mois maximum.".

Art. 7.L'application de la présente convention est confiée au conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds intersectoriel des services de santé" créé par la Commission paritaire des établissements et des services de santé par convention collective de travail du 8 octobre 2007, enregistrée sous le numéro 85869/CO/330 (arrêté royal du 30 juillet 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008).

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 11 juin 2012 conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé concernant le projet de formation en art infirmier, enregistrée sous le numéro 110560/CO/330.

Durée

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2013 et cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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