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Arrêté Royal du 18 mars 2016
publié le 06 avril 2016

Arrêté royal établissant les conditions sous lesquelles les personnes inscrites au registre d'immatriculation des agents en douane peuvent être inscrites dans le registre d'immatriculation des représentants en douane

source
service public federal finances
numac
2016003117
pub.
06/04/2016
prom.
18/03/2016
ELI
eli/arrete/2016/03/18/2016003117/moniteur
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18 MARS 2016. - Arrêté royal établissant les conditions sous lesquelles les personnes inscrites au registre d'immatriculation des agents en douane peuvent être inscrites dans le registre d'immatriculation des représentants en douane


RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté un projet d'arrêté royal établissant les conditions sous lesquelles les personnes inscrites au registre d'immatriculation des agents en douane peuvent être inscrites dans le registre d'immatriculation des représentants en douane. Ce projet d'arrêté royal a pour objectif de mettre en oeuvre l'article 127, § 3 de la loi générale sur les douanes et accises et de déterminer comment les agents en douane qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient inscrits au registre d'immatriculation des agents en douane, peuvent basculer vers le statut de représentant en douane, introduit sur base de l'article 127, § 1 de la loi générale sur les douanes et accises à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Ce nouveau statut garantit un droit exclusif à agir en tant que représentant d'un mandant pour l'accomplissement des formalités douanières auprès de l'Administration Générale des douanes et accises.

Tel est l'objet du projet d'arrêté qui est soumis à la signature de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

18 MARS 2016. - Arrêté royal établissant les conditions sous lesquelles les personnes inscrites au registre d'immatriculation des agents en douane peuvent être inscrites dans le registre d'immatriculation des représentants en douane PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, l'article 127, § 3, remplacé par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer;

Vu la proposition du Conseil des douanes de l'Union belgo-luxembourgeoise;

Vu la concertation du Comité de Ministres du 13 juillet 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 juin 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2015;

Vu les avis nos 56.489/3 et 58.458/3 du Conseil d'Etat, donnés respectivement le 24 juin 2014 et le 15 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Tous les agents en douane inscrits au registre d'immatriculation des agents en douane le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, d'office inscrits pour une période de 3 ans dans le registre d'immatriculation des représentants en douane. Durant cette période, les représentants en douane ainsi inscrits doivent fournir à l'Administrateur général des douanes et accises la preuve qu'ils satisfont aux conditions déterminées conformément à l'article 127, § 2, de la loi générale sur les douanes et accises pour être inscrits dans le registre d'immatriculation des représentants en douane.

Art. 2.Les dispositions des articles 3 à 5 de l'arrêté royal du 13 mars 2016 relatif à la constatation des conditions pour la tenue du registre d'immatriculation des représentants en douane, de la preuve de la connaissance suffisante de la réglementation de douanes, de la TVA et de l'accise et du professionnalisme pour l'exercice de la représentation en douane sont d'application pour le respect de l'obligation de fournir la preuve visée à l'article 1er.

Art. 3.Tout représentant en douane inscrit conformément à l'article 1er sera, trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, biffé d'office du registre d'immatriculation des représentants en douane si, au plus tard avant la fin de la période susvisée, il n'a pas satisfait à l'obligation de fournir la preuve exigée à l'article 1er.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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