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Arrêté Royal du 18 mars 2018
publié le 30 mars 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'indexation des salaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017041012
pub.
30/03/2018
prom.
18/03/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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18 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'indexation des salaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'indexation des salaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 4 septembre 2017 Indexation des salaires (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142095/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Liaison des salaires à l'indice santé

Art. 2.Les rémunérations mensuelles minimums fixées par la convention collective de travail du 4 septembre 2017 relative aux salaires, ainsi que les rémunérations effectivement payées, sont rattachées au chiffre de l'indice santé, établi mensuellement par le Service Public Fédéral Economie et publié au Moniteur belge.

Art. 3.Les rémunérations mensuelles minimums, annexées à la convention collective de travail du 4 septembre 2017 relative aux salaires et les salaires réellement payés ont pour base l'indice-pivot 102,02, pivot de la tranche de stabilisation 101,01- 102,02 - 104,06 (base 2013).

Art. 4.Les rémunérations mensuelles minimums ainsi que les rémunérations effectivement payées fluctuent de 2 p.c. chaque fois que la moyenne arithmétique de l'indice santé lissé des deux derniers mois fluctue de 2 p.c. en regard de l'indice-pivot.

Cet indice-pivot majoré ou diminué de 2 p.c., devient l'indice-pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation.

Ce calcul se fait au départ de l'indice-pivot 102,02, soit pour la première fois quand la moyenne arithmétique des deux derniers mois atteint 104,06 à la hausse ou 100,01 à la baisse.

En conséquence, les rémunérations varient selon le tableau ci-dessous :

Stabilisatieschijven op basis 2013 = 100

Tranches de stabilisation 2013 = 100

100,01

102,02

104,06

102,02

104,06

106,14

104,06

106,14

108,26

106,14

108,26

110,43

108,26

110,43

112,64


Ce tableau n'est pas limitatif.

Art. 5.Les majorations ou diminutions de rémunérations entrent en vigueur le premier du mois qui suit ceux auxquels se rapporte la moyenne des indices provoquant la majoration ou la diminution des rémunérations.

Art. 6.La moyenne arithmétique et les arrondis des limites des tranches d'index se font à deux décimales conformément aux règles suivantes : - la deuxième décimale reste inchangée si la troisième décimale est égale ou inférieure à 4; - la deuxième décimale est arrondie à l'unité supérieure si la troisième décimale est égale ou supérieure à 5.

Art. 7.Les rémunérations mensuelles des employés sont arrondies à l'unité selon les mêmes règles à deux décimales de l'EUR, tout en tenant compte de trois décimales (par exemple : 1 370,68 EUR + 2 p.c. d'adaptation à l'indice = 1 398,093 EUR, arrondi à 1 398,09 EUR). CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er août 2017.

Elle supprime et remplace les articles 24 jusqu'au 33 de la convention collective de travail du 14 décembre 2012 portant coordination et modification des conditions de travail et de rémunération (113207/CO/201).

Art. 9.Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mars 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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