Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 18 mars 2018
publié le 29 mars 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique concernant les ecocombis

source
service public federal mobilite et transports
numac
2018011260
pub.
29/03/2018
prom.
18/03/2018
ELI
eli/arrete/2018/03/18/2018011260/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

18 MARS 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique concernant les ecocombis


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 ; article 1er, alinéa 1er ;

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 ;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis de la commission consultative administration-industrie donné le 26 septembre 2017 ;

Vu l'avis 62.902/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 3.1.3.7. rédigé comme suit : « Pour les trains routiers de véhicules plus longs et plus lourds, circulant dans les conditions déterminées par les autorités compétentes en matière d'infrastructure : 25,25m. » ; 2° Au point 3.3., un alinea rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Les trains routiers de véhicules plus longs et plus lourds, circulant dans les conditions déterminées par les autorités compétentes en matière d'infrastructure, doivent être construits et aménagés, pour qu'ils puissent rouler dans un anneau dont le cercle extérieur a un rayon de 14,50 m et un cercle intérieur un rayon de 6,50 m, sans qu'aucune partie des véhicules ou des ensembles de véhicules ne sorte de la surface annulaire. ».

Art. 2.Il est inséré un article 49bis dans le même arrêté : «

Art. 49bis.Dispositifs de freinage des trains de véhicules plus longs et plus lourds circulant dans les conditions déterminées par les autorités compétentes en matière d'infrastructure.

Vu que les trains de véhicules plus longs et plus lourds ont des masses maximales et/ou des dimensions supérieures à celles prévues pour les véhicules de classe II, il y a lieu de s'assurer que les temps de réponse des circuits de freinage satisfont au présent arrêté en matière de freinage, par le placement éventuel de valves relais supplémentaires sur les véhicules. L'harmonisation du système de freinage du train de véhicules doit être assurée.

Ces véhicules doivent être équipés d'un système de freinage répondant aux conditions suivantes : 1° Les systèmes EBS (Electronic Braking System) et ESC (Electronic Stability Control) ou RSS (Rolling Stability System) sont présents et sont encore fonctionnels.Le calculateur et les modulateurs de l'EBS donnent une réponse immédiate en fonction de l'état de charge des véhicules ; 2° tous les groupes d'essieux, situés entre le véhicule tracteur et le dernier groupe d'essieux du train de véhicules plus long et plus lourd, ont un temps de réaction égal à celui du dernier groupe d'essieux + 0,1s.Le temps de réaction d'un groupe d'essieux est la valeur moyenne des temps de réaction de tous les essieux qui font partie de ce groupe d'essieux.

Ces exigences sont démontrées au moyen d'un rapport d'essai délivré par un service technique agréé.

En outre, ces véhicules doivent avoir un circuit de freinage utilisant des disques de freins ou des tambours et doivent être équipés, sur chaque essieu, de la technologie des suspensions pneumatiques et/ou des suspensions non pneumatiques répondant à l'annexe 14, article 1er du présent arrêté. ».

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, il est inséré un article 17.3, rédigé comme suit : « Art. 17.3. Les conducteurs de trains de véhicules plus longs et plus lourds, circulant dans les conditions déterminées par les autorités compétentes en matière d'infrastructure, ne peuvent pas dépasser, en dehors des autoroutes, les véhicules roulant à plus de 50 km/h. ».

Art. 4.A l'article 49.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 11 juin 2011 et du 29 janvier 2014, l'alinéa 2 est complété par un tiret rédigé comme suit : « - le véhicule tracteur d'un train de véhicules plus long et plus lourd, circulant dans les conditions déterminées par les autorités compétentes en matière d'infrastructure, peut tirer deux remorques. ».

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2018.

Art. 6.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

^