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Arrêté Royal du 18 mars 2020
publié le 10 septembre 2020

Arrêté royal relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques et modifiant l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2020015427
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10/09/2020
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18/03/2020
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18 MARS 2020. - Arrêté royal relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques et modifiant l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 6°, 10° et 13°, modifié par les lois du 27 juillet 2011 et 16 décembre 2015;

Vu l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu la notification au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil supérieur de la Santé, au Commission Consultative Spéciale Consommation et au Conseil central de l'Economie;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2019;

Vu l'avis 66.326 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, de la Ministre de l'Environnement et la Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2012/19/EU du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux équipements électriques et électroniques (ci-après EEE).

Tous les EEE sont classés dans les catégories énumérées à l'annexe 1.

L'annexe 2 contient une liste non exhaustive d'EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe 1. § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux : 1° équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires;2° équipements destinés à être envoyés dans l'espace;3° équipements qui sont spécifiquement conçus et installés pour s'intégrer dans un autre type d'équipement exclu du champ d'application de la présente directive ou n'en relevant pas, et qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet équipement;4° ampoules à filament;5° gros outils industriels fixes;6° grosses installations fixes, à l'exception de tout équipement qui est présent dans de telles installations, mais n'est pas spécifiquement conçu et monté pour s'intégrer dans lesdites installations;7° moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas homologués;8° engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel;9° dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, lorsque ces dispositifs deviennent normalement infectieux avant la fin de leur cycle de vie, ainsi que les dispositifs médicaux implantables actifs;10° équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et disponibles uniquement dans un contexte interentreprises.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par: 1° "équipements électriques et électroniques" ou "EEE": les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu;2° "gros outils industriels fixes": ensemble de grande ampleur de machines, d'équipements et/ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou dans un établissement de recherche et développement;3° "grosse installation fixe": une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui: a) sont assemblés, installés et démontés par des professionnels;b) sont destinés à être utilisés de façon permanente comme partie intégrante d'une construction ou d'une structure à un endroit prédéfini et dédié;et c) ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu;4° « producteur »: toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance au sens du livre VI du Code de droit économique: a) est établie en Belgique et fabrique des EEE sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des EEE, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque en Belgique;b) est établie en Belgique et revend, en Belgique, sous son propre nom ou sa propre marque des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme « producteur » lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement conformément au point a);c) est établie en Belgique et met sur le marché Belge, à titre professionnel, des EEE provenant d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre européen;ou d) vend des EEE par communication à distance directement aux ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages, en Belgique, et est établie dans un autre Etat membre européen ou dans un pays tiers. Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme « producteur », à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des points a) à d); 5° "distributeur": toute personne physique ou morale dans la chaîne d'approvisionnement qui met des EEE à disposition sur le marché. Cette définition n'empêche pas un distributeur d'être également producteur au sens du point 4° ; 6° "mise à disposition sur le marché": toute fourniture d'un EEE destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché belge dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;7° "mise sur le marché": la première mise à disposition d'un EEE sur le marché belge, à titre professionnel;8° "dispositif médical": un dispositif médical au sens de l'article 1er, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relative aux dispositifs médicaux, qui est aussi un EEE;9° "dispositif médical de diagnostic in vitro": un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'article 1er, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relative aux dispositifs médicaux, qui est aussi un EEE;10° "dispositif médical implantable actif": tout dispositif médical implantable actif au sens de l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relative aux dispositifs médicaux implantables actifs, qui est aussi un EEE;11° " engins mobiles non routiers ": engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi- continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail;12° "autorité compétente": la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;13° "autorités de surveillance du marché": le service Inspection de l'autorité compétente. CHAPITRE 2. - Déchets d'équipements électriques et électroniques

Art. 4.Les producteurs veillent à ce que les utilisateurs des EEE dans les ménages disposent, par l'entremise de la notice d'utilisation, d'informations suffisantes sur : 1° l'obligation de ne pas se débarrasser des DEEE avec les déchets municipaux non triés mais de procéder à la collecte sélective des DEEE;2° les systèmes de reprise et de collecte mis à leur disposition;3° leur rôle dans la réutilisation, le recyclage et les autres formes de valorisation des DEEE;4° les effets potentiels sur l'environnement et la santé publique en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques;5° la signification du symbole figurant à l'annexe 3. Les producteurs veillent à apposer d'une manière adéquate, le symbole figurant à l'annexe 3 sur les EEE mis sur le marché. Dans des cas exceptionnels où cela s'avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit, ce symbole est imprimé sur l'emballage, sur la notice d'utilisation et sur le certificat de garantie de l'EEE concerné.

Art. 5.Un producteur, tel que défini à l'article 3, 4°, alinéa 1er, a) à c), établi dans un autre Etat membre européen peut désigner une personne physique ou morale établie en Belgique en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur en Belgique vertu du présente arrêté. Un producteur, tel que défini à l'article 3, 4°, alinéa 1, d), et établi en Belgique, qui vend des EEE dans un autre Etat membre européen dans lequel il n'est pas établi, désigne un mandataire dans ledit Etat membre européen chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur sur le territoire de cet Etat membre européen en vertu du présente arrêté.

La désignation d'un mandataire se fait par mandat écrit. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Art. 6.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, le paragraphe 11 est abrogé.

Art. 7.Dans le même arrêté, l'annexe VI est abrogé.

Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 mars 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK La Ministre de l'Environnement, M. C. MARGHEM La Ministre de l'Economie N. MUYLLE

Annexe 1 à l'arrêté royal relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et modifiant l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques Catégories d'EEE couvertes par le présent arrêté 1. Equipements d'échange thermique 2.Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 3. Lampes 4.Gros équipements (dont l'une des dimensions extérieures au moins est supérieure à 50 cm), à savoir, entre autres: appareils ménagers; équipements informatiques et de télécommunications; matériel grand public; luminaires; équipements destinés à reproduire des sons ou des images, équipements musicaux; outils électriques et électroniques; jouets, équipements de loisir et de sport; dispositifs médicaux; instruments de surveillance et de contrôle; distributeurs automatiques; équipements pour la production de courants électriques. Cette catégorie ne comprend pas les équipements inclus dans les catégories 1 à 3. 5. Petits équipements (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm), à savoir, entre autres: appareils ménagers;matériel grand public; luminaires; équipements destinés à reproduire des sons ou des images, équipements musicaux; outils électriques et électroniques; jouets, équipements de loisir et de sport; dispositifs médicaux; instruments de surveillance et de contrôle; distributeurs automatiques; équipements pour la production de courants électriques. Cette catégorie ne comprend pas les équipements inclus dans les catégories 1 à 3 et 6. 6. Petits équipements informatiques et de télécommunications (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm) Vu pour être annexé à Notre arrêté 18 mars 2020 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et modifiant l'arrêté royal limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK La Ministre de l'Environnement, M. C. MARGHEM La Ministre de l'Economie N. MUYLLE

Annexe 2 à l'arrêté royal relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et modifiant l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques Liste non exhaustive d'EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe 1 1. Equipements d'échange thermique Réfrigérateurs, congélateurs, distributeurs automatiques de produits froids, appareils de conditionnement d'air, déshumidificateurs, pompes à chaleur, radiateurs à bain d'huile et autres équipements d'échange thermique fonctionnant avec des fluides autres que l'eau pour l'échange thermique.2. Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm 2 Ecrans, télévisions, cadres photo LCD, moniteurs, ordinateurs portables, petits ordinateurs portables.3. Lampes Tubes fluorescents rectilignes, lampes fluorescentes compactes, lampes fluorescentes, lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes à halogénures métalliques, lampes à vapeur de sodium basse pression, DEL.4. Gros équipements Lave-linge, séchoirs, lave-vaisselle, cuisinières, réchauds électriques, plaques chauffantes électriques, luminaires, équipements destinés à reproduire des sons ou des images, équipements musicaux (à l'exclusion des orgues d'église), appareils pour le tricot et le tissage, grosses unités centrales, grosses imprimantes, photocopieuses, grosses machines à sous, gros dispositifs médicaux, gros instruments de surveillance et de contrôle, gros distributeurs automatiques de produits et d'argent, panneaux photovoltaïques. 5. Petits équipements Aspirateurs, aspirateurs-balais, appareils pour la couture, luminaires, fours à micro-ondes, ventilateurs, fers à repasser, grille-pain, couteaux électriques, bouilloires électriques, réveils et montres, rasoirs électriques, balances, appareils pour les soins des cheveux et du corps, calculatrices, postes de radio, caméscopes, magnétoscopes, chaînes haute-fidélité, instruments de musique, équipements destinés à reproduire des sons ou des images, jouets électriques et électroniques, équipements de sport, ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course à pied, l'aviron, etc., détecteurs de fumée, régulateurs de chaleur, thermostats, petits outils électriques et électroniques, petits dispositifs médicaux, petits instruments de surveillance et de contrôle, petits distributeurs automatiques de produits, petits équipements avec cellules photovoltaïques intégrées. 6. Petits équipements informatiques et de télécommunications (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm) Téléphones portables, GPS, calculatrices de poche, routeurs, ordinateurs individuels, imprimantes, téléphones. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 mars 2020 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et modifiant l'arrêté royal limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK La Ministre de l'Environnement, M. C. MARGHEM Le Ministre de l'Economie N. MUYLLE

Annexe 3 à l'arrêté royal relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et modifiant l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques Symbole pour le marquage des EEE Le symbole indiquant que les EEE font l'objet d'une collecte sélective représente une poubelle sur roues barrée d'une croix, comme ci-dessous.

Ce symbole doit être apposé d'une manière visible, lisible et indélébile.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 mars 2020 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et modifiant l'arrêté royal limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK La Ministre de l'Environnement, M. C. MARGHEM Le Ministre de l'Economie N. MUYLLE

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