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Arrêté Royal du 18 mars 2020
publié le 23 mars 2020

Arrêté royal exécutant diverses mesures exceptionnelles relatives à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités en vue d'une prise en charge des patients dans le contexte de la COVID-19 pandémie avec le virus SARS-CoV-2

source
service public federal securite sociale
numac
2020040672
pub.
23/03/2020
prom.
18/03/2020
ELI
eli/arrete/2020/03/18/2020040672/moniteur
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18 MARS 2020. - Arrêté royal exécutant diverses mesures exceptionnelles relatives à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités en vue d'une prise en charge des patients dans le contexte de la COVID-19 pandémie avec le virus SARS-CoV-2


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35, § 1, modifié par les lois des 10 août 2001, 9 juillet 2004, 27 décembre 2005, 13 décembre 2006, 19 mars 2013, 26 décembre 2013, 22 juin 2016 et 11 août 2017 et 37, § 1er, alinéa 2;

Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant la propagation de la pandémie COVID-19 au virus SARS-CoV-2 sur le territoire belge;

Considérant les mesures du Conseil national de sécurité, prises le 12 mars 2020;

Considérant les directives de triage de l'institut de santé belge Sciensano;

Considérant que les médecins remplissent un rôle particulier pour l'identification des patients COVID-19; que cette identification a lieu de préférence via un triage téléphonique de telle sorte que d'éventuels patients infectés ne soient pas mis en contact avec des patients non infectés et que les risques de propagation soient limités autant que possible et, qu'en outre, dans ce contexte ils continuent d'assurer la continuité des soins chez ces patients;

Considérant qu'il manque un honoraire adapté et un remboursement pour un avis téléphonique spécifique en vue du triage des patients ayant des symptômes d'une possible infection au virus SARS-CoV-2 après une anamnèse complète;

Considérant qu'il manque un honoraire adapté ainsi qu'un remboursement pour un avis téléphonique spécifique en vue d'assurer la continuité des soins des patients;

Considérant que la phase 2 du plan de gestion des risques du SPF Santé publique est en vigueur et que l'évolution épidémiologique journalière démontre que le nombre d'infections grimpe de sorte que cet arrêté, qui prévoit le remboursement de l'avis téléphonique pour le triage doit être pris et publié le plus rapidement possible;

Considérant le caractère temporaire du présent arrêté;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19, le présent arrêté : 1° établit la nomenclature visée à l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;2° fixe les montants de l'intervention personnelle des bénéficiaires ;3° interdit les suppléments d'honoraires.

Art. 2.§ 1er. Les prestations sont désignées par un numéro d'ordre précédant le libellé de la prestation. Le libellé de chaque prestation est suivi de la lettre-clé N. Cette lettre-clé est suivie d'un nombre-coefficient qui exprime la valeur relative de chaque prestation.

La lettre-clé est un signe dont la valeur en euro est fixée conventionnellement.

Toute note établie pour attester avoir effectué une quelconque prestation doit mentionner le numéro d'ordre mentionné à l'alinéa 1er. § 2. Avis spécifiques et règles d'application 1° Triage 101990 Avis en vue du triage COVID-19 .. . . . N 10 Par avis en vue du triage COVID-19, il faut entendre le triage par téléphone après anamnèse complète d'un patient avec des symptômes possibles d'une infection au virus SARS-CoV-2, dans une situation spéciale où des mesures s'imposent sur le plan de la santé publique afin de limiter le risque de propagation.

Le médecin doit pouvoir identifier clairement son patient et note dans le dossier médical du patient le contact téléphonique, les conseils fournis et la nature des documents délivrés. 2° Continuité des soins 101135 Avis en vue de la continuité des soins .. . . . N 10 Par avis en vue de la continuité des soins, il faut entendre l'anamnèse par téléphone d'un patient en traitement chez le médecin; patient qui pour des raisons bien motivées ne peut pas rencontrer le médecin en personne vue les avis concernant la pandémie COVID-19.

Le médecin doit pouvoir identifier clairement son patient et note dans le dossier médical du patient le contact téléphonique, la raison motivée qui requiert cet avis, les adaptations éventuelles au schéma thérapeutique et la nature des documents délivrés. 3° Règles d'application Les prestations 101135 et 101990 sont effectuées en dehors de tout examen physique du malade. Les prestations 101135 et 101990 incluent la rédaction et la signature éventuelle de certificats, d'ordonnances pharmaceutiques et de documents divers Les prestations 101135 et 101990 peuvent être attestées par tout médecin.

Les prestations 101135 et 101990 ne peuvent pas être cumulées avec les honoraires de consultation, visite ou avis mentionnés à l'article 2 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Les prestations 101135 et 101990 ne sont pas cumulables le même jour par le même prestataire.

La prestation 101135 ne peut être attestée qu'une fois par patient par médecin par période de 7 jours.

La prestation 101990 ne peut être attestée qu'une fois par patient.

Art. 3.Aucun bénéficiaire n'est redevable d'une intervention personnelle pour les prestations visées à l'article 2.

Art. 4.Les prestations visées à l'article 2 sont considérées comme fournies dans le cadre d'un service de garde organisé.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 14 mars 2020 jusqu'à la date, à définir par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.

Art. 6.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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