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Arrêté Royal du 18 novembre 1999
publié le 16 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à la flexibilité

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012808
pub.
16/12/1999
prom.
18/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/18/1999012808/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à la flexibilité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à la flexibilité.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 13 avril 1999 Flexibilité (Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51103/CO/138)

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises et à tous les ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

Art. 4.Suite à l'application de l'article 20bis de la loi du travail, des horaires flexibles sont instaurés, limités à : 1. 2 heures en dessous ou au-dessus de la limite journalière dans l'horaire, sans que la limite journalière ne dépasse les 9 heures.2. 5 heures en dessous ou au-dessus de la limite hebdomadaire dans l'horaire sans que la limite hebdomadaire ne dépasse les 43 heures.

Art. 5.La durée moyenne hebdomadaire est fixée à 36.30 heures et est réalisée par des prestations de 38 heures par semaine et l'octroi de 7,2 jours de repos de récupération annuellement, rémunérés par l'employeur.

Art. 6.La durée moyenne hebdomadaire sera respectée sur la période de référence de 12 mois, débutant au 1er août de l'année en cours pour finir au 31 juillet de l'année prochaine.

Art. 7.Lorsque l'employeur désire passer à l'horaire d'heures creuses ou de pointe, il en informera les travailleurs, après concertation avec les secrétaires syndicaux régionaux, par affichage d'un avis au moins 7 jours civils à l'avance, avec mention des horaires alternatifs appliqués, et sera considéré comme annexe au règlement de travail.

L'avis sera affiché tant que l'horaire alternatif sera en vigueur et sera conservé jusqu'à six mois après la fin de la période durant laquelle la durée hebdomadaire de travail soit être respectée.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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