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Arrêté Royal du 18 novembre 1999
publié le 17 février 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, concernant l'accord sectoriel en faveur de l'emploi - prépension

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012812
pub.
17/02/2000
prom.
18/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/18/1999012812/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, concernant l'accord sectoriel en faveur de l'emploi - prépension (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 60 du 29 décembre 1994, conclue au sein du Conseil national du Travail, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 janvier 1995;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, concernant l'accord sectoriel en faveur de l'emploi - prépension.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 27 janvier 1995, Moniteur belge du 15 mars 1995.

Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 19 juin 1995 Accord sectoriel en faveur de l'emploi - prépension (Convention enregistrée le 19 juillet 1995 sous le numéro 38509/CO/320) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs en général et à leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Par "travailleurs", on entend le personnel féminin et masculin. CHAPITRE II. - Emploi

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 et de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20 décembre 1994.

Art. 3.La mesure suivante est fixée pour la promotion de l'emploi : L'âge pour pouvoir bénéficier de la prépension, comme prévu par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, est fixé à 55 ans pour les travailleurs qui : - sont licenciés pendant la durée de la présente convention et, - qui peuvent justifier un passé professionnel de 33 ans ou des périodes y assimilées comme travailleur salarié, et - qui ont une carrière professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou le secteur.

Art. 4.En exécution de l'accord interprofessionnel, les employeurs ont droit, pendant la durée du présent accord, par travailleur net supplémentaire, à une dispense de cotisations ONSS patronales de 37 500 F au maximum par trimestre. S'ils s'agit d'un demandeur d'emploi qui est déjà au chômage depuis plus d'un an au moment de l'embauche, la formule proposée à l'alinéa suivant s'applique.

En cas d'embauche dans la période 1995-1996 d'un demandeur d'emploi qui est déjà au chômage depuis plus d'un an, l'employeur bénéficie automatiquement d'une réduction des cotisations patronales de : a) 75 p.c. pour le trimestre de l'embauche et les 4 trimestres suivants; b) 50 p.c. pour le 5ème au 8ème trimestre inclus suivant le trimestre de l'embauche.

S'il s'agit d'un demandeur d'emploi qui est déjà au chômage depuis plus de deux ans, la dispense de cotisations patronales est accordée pour le trimestre de l'embauche et les 4 trimestres suivants et une dispense de 75 p.c. des cotisations patronales est accordée pour le 5ème au 8ème trimestre inclus suivant le trimestre de l'embauche.

Pour le calcul de la période de chômage, il est tenu compte du délai d'attente.

Les chômeurs qui, depuis respectivement un ou deux ans, bénéficient du minimum d'existence prévu par la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer entrent également en ligne de compte pour cette réduction de cotisations. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire des pompes funèbres et à chacune des parties contractantes.

Le délai de préavis prend cours le jour de la notification.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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