Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 18 novembre 2002
publié le 15 janvier 2003

Arrêté royal : a) rapportant l'arrêté royal du 29 janvier 2001, publié au Moniteur belge du 27 juin 2002, rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension en 1999 et 2000 dans l'industrie alimentaire, rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension en 1999 et 2000 dans l'industrie alimentaire

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013312
pub.
15/01/2003
prom.
18/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/18/2002013312/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal : a) rapportant l'arrêté royal du 29 janvier 2001, publié au Moniteur belge du 27 juin 2002, rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension en 1999 et 2000 dans l'industrie alimentaire, rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension en 1999 et 2000 dans l'industrie alimentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article 2;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'arrêté royal du 29 janvier 2001, publié au Moniteur belge du 27 juin 2002, rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension en 1999 et 2000 dans l'industrie alimentaire, est rapporté.

Art. 2.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension en 1999 et 2000 dans l'industrie alimentaire.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 14 janvier 1999 Prépension en 1999 et 2000 dans l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 9 mars 1999 sous le numéro 50221/CO/118)

Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exclusion des secteurs suivants : - les boulangeries, les pâtisseries et les salons de consommation annexés; - les sucreries et raffineries, les entreprises de sucre inverti et d'acide citrique, les candiseries, les levureries et distilleries; - l'industrie des conserves de légumes, notamment les entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, légumes surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais qui portent le numéro indice O.N.S.S. 51/...

Appartiennent au secteur des conserves de légumes, les entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre, par pasteurisation et/ou surgélation. § 2. Par « ouvriers », sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Licenciement § 1er. L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement est octroyée aux ouvriers qui sont licenciés pour une raison autre que la faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au statut de prépensionné peut être la conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier. Cette réglementation n'est pas valable pour les entreprises occupant moins de dix personnes où l'initiative est réservée exclusivement à l'employeur.

En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de l'article 3, § 2, de la présente convention collective de travail, les parties tiendront compte de l'organisation et des circonstances du travail. § 3. Le licenciement ayant en vue la prépension, doit se situer entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000. § 4. L'ouvrier concerné doit fournir la preuve de son droit aux allocations de chômage.

Art. 3.Conditions d'âge et d'ancienneté § 1er. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 58 ans pour autant que la personne concernée réponde à la condition légale de 25 ans de passé professionnel en tant que salarié. § 2. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 56 ans pour autant que la personne concernée réponde à la condition légale de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié dont : - au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit; - et au moins 10 ans chez l'ancien employeur ou dans le secteur de l'industrie alimentaire. § 3. Les conditions d'âge mentionnées doivent être remplies dans la période entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000 et au moment de la fin du contrat de travail. § 4. Les conditions d'ancienneté mentionnées doivent être remplies au moment de la fin du contrat de travail.

Art. 4.Indemnité complémentaire § 1er. En principe le paiement de l'indemnité complémentaire comme prévue dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est dû par l'employeur. § 2. L'obligation de paiement des employeurs de l'indemnisation complémentaire est transférée au Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire sous les conditions suivantes : a) en ce qui concerne la prépension à partir de 60 ans : la personne concernée devra prouver 10 ans de passé professionnel comme salarié dans le secteur pendant les 15 années précédant la fin du contrat de travail ou 20 ans de passé professionnel comme salarié;b) en ce qui concerne la prépension à partir de 58 ans comme prévue dans l'article 3, § 1er : la personne concernée devra avoir été occupée comme ouvrier pendant minimum cinq ans précédant immédiatement la date de la prépension dans une entreprise affiliée depuis au moins cinq ans au Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire;c) en ce qui concerne la prépension à partir de 56 ans comme prévue dans l'article 3, § 2 : la personne concernée devra avoir été occupée comme ouvrier pendant minimum cinq ans précédant immédiatement la date de la prépension dans une entreprise affiliée depuis au moins cinq ans au Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire et avoir été occupée pendant cinq ans supplémentaires comme ouvrier dans l'industrie alimentaire. § 3. Dans le cas où l'ouvrier ne remplit pas les conditions stipulées dans le paragraphe ci-dessus, le Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire examinera, cas par cas, s'il y a lieu de prendre en charge l'indemnisation complémentaire. § 4. L'obligation du Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire de payer l'indemnisation complémentaire comme prévue dans le § 2, ne vaut qu'en cas de licenciement ayant en vue la prépension dans le cadre de la présente convention collective de travail, c'est-à-dire, à partir de 58 ans (art. 3, § 1er) ou à partir de 56 ans (art. 3, § 2). § 5. En cas de fermeture ou de faillite de l'entreprise, l'indemnisation complémentaire dont il est question dans la présente convention collective de travail est garantie par le Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire. Le Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire récupère les montants auprès du Fonds d'indemnisation des ouvriers licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

Art. 5.Obligations de l'employeur § 1er. Conformément aux stipulations légales, le remplacement du prépensionné est obligatoire. § 2. Le remplacement du prépensionné licencié dans le cadre de l'article 3, § 2, sera en principe effectué par un ouvrier. La dérogation à cette disposition est communiquée au conseil d'entreprise. § 3. Les cotisations spéciales mensuelles par prépensionné restent entièrement à charge des entreprises individuelles. § 4. Les sanctions éventuelles, quelle que soit leur forme, qui découlent des obligations légales en matière de prépension, restent entièrement à charge des entreprises individuelles.

Art. 6.Validité La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000. Elle remplace à partir du 1er janvier 1999 la convention collective de travail relative à la prépension du 25 juin 1997 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 8 octobre 1998 (Moniteur belge du 5 décembre 1998).

L'article 3, § 2, de la présente convention collective de travail est valable uniquement à condition que les réglementations au sujet de la prépension à partir de 56 ans, déterminées dans l'accord interprofessionnel 1999-2000, soient reprises dans la réglementation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^