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Arrêté Royal du 18 novembre 2004
publié le 06 décembre 2004

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police

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service public federal justice et service public federal interieur
numac
2004000532
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06/12/2004
prom.
18/11/2004
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eli/arrete/2004/11/18/2004000532/moniteur
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18 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 121, tel que remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment les articles VIII.I.2, alinéa 1er, 2°, VIII.IV.1er, VIII.IV.3, VIII.IV.10, 2°, VIII.VI.1er, VIII.VII.1er, VIII.VIII.1er, alinéa 2, VIII.XI.6, alinéa 2, VIII.XI.7, VIII.XII.1er, VIII.XII.2, VIII.XIII.1er à VIII.XIII.14, VIII.XIV.1er, alinéa 2 et VIII.XV.1er, 2°, XI.II.16, alinéa 1er et XI.IV.13, 8°, a) ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 janvier 2003;

Vu le protocole n° 98 du 16 avril 2003 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 26 avril 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 16 mai 2003;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Vu l'avis 37.590/2/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.L'article VIII.I.2, alinéa 1er, 2°, PJPol, est remplacé par la disposition suivante : « 2° le congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif. »

Art. 2.Dans l'article VIII.IV.1er PJPol sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « , à l'exception des membres du personnel contractuels pour la circonstance visée au 2°, » sont insérés entre les mots « aux membres du personnel » et les mots « dans les limites »;2° dans le 2°, les mots « 4 jours ouvrables » sont remplacés par les mots « 10 jours ouvrables ».

Art. 3.L'article VIII.IV.3 PJPol est complété par l'alinéa suivant : « Le membre du personnel qui désire bénéficier du congé par application du présent article communique à l'autorité compétente la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé. »

Art. 4.L'article VIII.IV.10, 2°, PJPol est abrogé.

Art. 5.Un article VIII.V.10, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : « Art. VIII.V.10. § 1er. Le membre du personnel féminin a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait jusqu'à sept mois après la naissance de l'enfant.

Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant, attestées par un certificat médical, la période totale pendant laquelle le membre du personnel féminin a le droit de prendre ses pauses d'allaitement peut être prolongée de deux mois maximum. § 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. Le membre du personnel féminin qui preste au moins quatre heures par jour a droit à une pause pour ce jour. Le membre du personnel féminin qui preste au moins sept heures et demie par jour a droit à deux pauses pour ce jour. Lorsque le membre du personnel féminin a droit à deux pauses au cours de la journée, elle peut les prendre en une ou deux fois.

La durée de la ou des pauses d'allaitement est incluse dans la durée des prestations du jour concerné.

Le(s) moment(s) du jour au(x)quel(s) le membre du personnel féminin peut prendre la ou les pause(s) d'allaitement est (sont) à convenir entre le membre du personnel et l'autorité compétente. A défaut d'accord, les pauses d'allaitement suivent ou précèdent directement les temps de repos prévus au règlement du travail. § 3. Le membre du personnel qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit l'autorité compétente par écrit deux mois à l'avance, à moins que celle-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande du membre du personnel concerné.

Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est apportée, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, au choix du membre du personnel féminin, par une attestation d'un centre de consultation des nourissons (O.N.E., « Kind en Gezin » ou « Dienst für Kind und Familie » ou par un certificat médical.

Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis chaque mois par le membre du personnel féminin à l'autorité compétente, à la date correspondant à celle de l'ouverture du droit aux pauses d'allaitement. » .

Art. 6.Un article VIII.V.11, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : « Art. VIII.V.11. Le présent titre, à l'exception des articles VIII.V.8 et VIII.V.10, n'est pas d'application au membre du personnel contractuel. »

Art. 7.Dans l'article VIII.VI.1er PJPol, les mots « , à la date de l'accouchement, » sont supprimés.

Art. 8.Un article VIII.VI.4, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : « Art. VIII.VI.4. Le présent titre n'est pas d'application au membre du personnel contractuel. »

Art. 9.Dans l'article VIII.VII.1er PJPol, les mots « après la naissance ou l'adoption d'un enfant » sont remplacés par les mots « après la naissance, l'adoption ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil ».

Art. 10.Article VIII.VIII.1er, alinéa 2, PJPol est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application du présent article, la situation qui résulte d'une décision judiciaire de placement d'un mineur dans une famille d'accueil et la tutelle officieuse sont assimilées à l'adoption. »

Art. 11.L'article VIII.XI.6, alinéa 2, PJPol est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application de l'article VIII.XI.4, le dernier traitement d'activité est celui qui était dû en raison du régime de prestations qui était celui au moment où le membre du personnel est mis en disponibilité. »

Art. 12.L'article VIII.XI.7 PJPol est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII.XI.7. Sans préjudice de l'article IX.I.4, le membre du personnel est convoqué devant la commission d'aptitude du personnel des services de police après un délai de six mois à partir de sa mise en disponibilité. »

Art. 13.L'intitulé du Titre XII de la Partie VIII PJPol, est remplacé par le texte suivant : « Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif. »

Art. 14.L'article VIII.XII.1er PJPol est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII.XII.1er. Le membre du personnel du cadre administratif et logistique peut obtenir, avec l'accord du ministre, du bourgmestre ou du collège de police dont il relève, un congé pour exercer une fonction au sein d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif.

A l'exception du Gouvernement fédéral, l'accord est, en ce qui concerne les autres organes, soumis à la condition que ces organes aient adopté un règlement dans lequel ils définissent les modalités de remboursement de la rémunération du membre du personnel visé à l'alinéa 1er. En ce qui concerne le Gouvernement fédéral, le congé n'est pas rémunéré. »

Art. 15.L'article VIII.XII.2 PJPol est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII.XII.2. Sans préjudice de l'article 25 de la loi sur la fonction de police, il existe pour le membre du personnel du cadre opérationnel la possibilité d'exercer, avec l'accord du ministre, une fonction au sein d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif, aussi bien que dans un service qui a un rapport avec la police.

A l'exception du Gouvernement fédéral, l'accord est, en ce qui concerne les autres organes, soumis à la condition que ces organes aient adopté un règlement dans lequel ils définissent les modalités de remboursement de la rémunération du membre du personnel visé à l'alinéa 1er. En ce qui concerne le Gouvernement fédéral, le congé n'est pas rémunéré. »

Art. 16.Le Titre XIII de la Partie VIII PJPol, composée des articles VIII.XIII.1er à VIII.XIII.14, est remplacé par les dispositions suivantes : « TITRE XIII. - CONGE POUR MISSION D'INTERET GENERAL Art. VIII.XIII.1er. Le membre du personnel non aspirant, ni stagiaire, ni investi d'un mandat, ni, sous réserve de la mission visée à l'alinéa 2, 2°, membre du personnel contractuel, obtient un congé pour l'exercice d'une mission.

Par mission, il faut entendre : 1° l'exercice de fonctions en exécution d'une mission nationale ou internationale confiée : a) par le Gouvernement fédéral, un Gouvernement régional ou communautaire, le Collège de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire française ou une administration publique;b) par un Gouvernement étranger ou une administration publique étrangère;c) par un organisme international;2° moyennant autorisation préalable du ministre et du Ministre du Budget, toute mission confiée par un organisme qui n'a pas de caractère public, chargé de l'exécution des programmes européens Phare, Tacis ou Meda;3° toute mission internationale confiée par décision du Conseil des Ministres dans le cadre de la coopération au développement, des missions de paix, de la recherche scientifique ou de l'aide humanitaire;4° toute mission nationale, moyennant autorisation préalable du ministre, exercée au service de mouvements, services ou groupements de jeunesse ou certains organismes culturels reconnus par l'autorité spécifique compétente en l'espèce. Art. VIII.XIII.2. Si la mission dont le membre du personnel est chargé l'empêche en fait ou en droit de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées, le membre du personnel obtient les dispenses de service nécessaires à l'exécution d'une telle mission.

Ces dispenses sont accordées au maximum pour deux ans. Elles sont renouvelables pour des périodes dont chacune ne peut excéder deux ans.

Art. VIII.XIII.3. La durée des missions visées à l'article VIII.XIII.1er, alinéa 2, 2°, ne peut excéder six ans pour l'ensemble de la carrière.

Art. VIII.XIII.4. § 1er. Le ministre ou, selon le cas, le bourgmestre ou le collège de police peut, avec l'assentiment de l'intéressé, charger un membre du personnel qui relève de son autorité de l'exercice d'une mission.

De même, tout membre du personnel peut, avec l'accord de l'autorité dont il relève, accepter l'exercice d'une mission. § 2. Le membre du personnel désigné pour exercer un mandat dans un service public belge est mis d'office en congé pour mission pour la durée du mandat.

Art. VIII.XIII.5. Pour l'application de la décision de la Commission européenne du 30 avril 2002 relative au régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission, le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions publie un appel au Moniteur belge qui précise les qualifications, les aptitudes et l'expérience professionnelle requises des candidats ainsi que la durée et les conditions d'exercice de la mission.

Dans les quinze jours qui suivent la date de la publication de l'appel visé à l'alinéa 1er, le membre du personnel adresse, par la voie hiérarchique, sa candidature à l'autorité dont il relève.

Cette dernière, si elle estime pouvoir donner son accord à l'exercice de la mission, transmet la candidature dans les quinze jours qui suivent la réception, à l'exclusion de tout autre élément, au Ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions.

Le ministre qui a les affaires étrangères dans ses attributions soumet, pour décision, les candidatures à la Commission de l'Union européenne.

Art. VIII.XIII.6. Pendant la durée d'une mission reconnue d'intérêt général, le membre du personnel est placé en congé. Ce congé n'est pas rémunéré.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le congé est rémunéré : 1° lorsque le membre du personnel est désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 30 avril 2002 de la Commission européenne;2° lorsque le membre du personnel exerce une mission auprès du Fonds des Rentes pour la gestion de la dette de l'Etat fédéral;3° lorsque la mission est accordée dans le cadre du programme européen « Institution Building » institué par le Règlement n° 622/98 du Conseil de l'Union européenne relatif à l'assistance en faveur des Etats candidats; 4° lorsqu'il s'agit d'une mission visée à l'article VIII.XIII.1er, alinéa 2, 3°.

Art. VIII.XIII.7. § 1er. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit : 1° aux missions qui comportent l'exercice de fonctions dans un pays en voie de développement; 2° aux missions visées à l'article VIII.XIII.1er, alinéa 2, 3° et 4°; 3° aux missions visées à l'article VIII.XIII.4, § 2; 4° aux missions exercées par le membre du personnel désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision de la Commission européenne du 30 avril 2002;5° aux missions exercées auprès du Fonds des Rentes pour la gestion de la dette de l'Etat fédéral;6° aux missions exercées dans le cadre du programme européen « Institution Building » institué par le Règlement n° 622/98 du Conseil de l'Union européenne relatif à l'assistance en faveur des Etats candidats. § 2. Le congé pour mission peut être accordé aux missions internationales non visées au § 1er par le ministre ou, selon le cas, par le bourgmestre ou le collège de police. Le ministre peut également reconnaître le caractère d'intérêt général si la mission est censée présenter un intérêt prépondérant soit pour le pays, soit pour le Gouvernement fédéral ou l'administration fédérale. § 3. Toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international au profit duquel la mission est accomplie.

Art. VIII.XIII.8. Le membre du personnel chargé de l'exécution d'une mission reconnue d'intérêt général obtient les augmentations dans son échelle de traitement ainsi que l'échelle de traitement supérieure à laquelle il peut prétendre, au moment où il l'obtiendrait ou l'aurait obtenu s'il était resté effectivement en service.

Art. VIII.XIII.9. Pendant la durée d'une mission qui n'est pas reconnue d'intérêt général, le membre du personnel est placé en non-activité.

Art. VIII.XIII.10. Le membre du personnel en congé pour une mission internationale telle que visée à l'article VIII.XIII.1er, alinéa 2, 1° et 3°, obtient des indemnités destinées à supporter des charges réelles et/ou des allocations.

Le ministre détermine le montant de ces indemnités et allocations, selon les modalités en vigueur pour les agents de la carrière du Service extérieur et de la carrière de la Chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale et en fonction du grade dont est revêtu le membre du personnel en congé pour mission.

Art. VIII.XIII.11. Le ministre ou, selon le cas, le bourgmestre ou le collège de police dont relève le membre du personnel en mission décide, selon les nécessités du service, si l'emploi dont l'intéressé est titulaire doit être considéré comme vacant dès que le membre du personnel intéressé est absent pendant un an.

La décision visée à l'alinéa 1er doit être précédée de l'avis, selon le cas, du commissaire général ou du chef de corps.

Art. VIII.XIII.12. Moyennant un préavis de trois mois au plus, le ministre ou, selon le cas, le bourgmestre ou le collège de police dont relève le membre du personnel peut à tout instant mettre fin, en cours d'exercice, à la mission dont est chargé l'intéressé.

Le membre du personnel peut mettre fin à tout moment à sa mission pendant l'exercice de celle-ci.

Art. VIII.XIII.13. Le membre du personnel dont la mission vient à expiration ou est interrompue par décision du ministre ou, selon le cas, du bourgmestre ou du collège de police, par décision de la Commission de l'Union européenne ou par décision du membre du personnel lui-même, se remet à la disposition du corps de police dont il fait partie.

Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire au sens de l'article 125 de la loi.

Art. VIII.XIII.14. Dès que cesse sa mission, le membre du personnel qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité. »

Art. 17.L'article VIII.XIV.1er, alinéa 2, PJPol est remplacé par la disposition suivante : « Le membre du personnel qui désire bénéficier d'une absence de longue durée pour raisons personnelles par application du présent article communique à l'autorité compétente la date à laquelle l'absence prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins trois mois avant le début de l'absence, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande du membre du personnel. »

Art. 18.Dans l'article VIII.XV.1er, 2°, PJPol, les mots « article 138, § 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « article 138, § 1er, alinéa 5 ».

Art. 19.Dans l'article XI.II.16, alinéa 1er, PJPol, les mots « aux articles VIII.XIII.5, alinéas 2 et 3, et VIII.XIII.6, § § 6 et 7 » sont remplacés par les mots « aux articles VIII.XIII.4, § 2 et VIII.XIII.6, alinéa 2 ».

Art. 20.L'article XI.IV.13, 8°, a), PJPol est complété comme suit : « , à moins que le ministre ne décide, dans l'intérêt du Trésor public ou s'il estime celle-ci plus appropriée ou conforme aux modalités d'exécution de la mission, de maintenir ce déplacement dans la catégorie visée au 7° ». CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales

Art. 21.Les membres statutaires du personnel qui, au 1er juillet 2002, bénéficiaient d'une interruption partielle de la carrière à raison d'un quart ou d'un tiers, restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables jusqu'à l'expiration de la période d'absence en cours.

Les membres statutaires du personnel qui, au 1er janvier 2003, bénéficiaient d'une interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou assistance médicale à concurrence d'un tiers ou d'un quart de leurs prestations normales, restent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables jusqu'à l'expiration de la période d'absence en cours.

Les membres statutaires du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient d'un congé pour mission, restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables jusqu'à l'expiration de la période d'absence en cours.

Art. 22.Pour les membres statutaires du personnel qui ont, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, interrompu leur carrière à temps partiel, les périodes d'absence sont imputées sur les septante-deux mois d'interruption de carrière à mi-temps visés à l'article 116 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Pour les membres statutaires du personnel qui ont, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, interrompu leur carrière professionnelle pour soins palliatifs ou pour assistance médicale, les périodes d'absences sont imputées sur les maxima par circonstance tels que respectivement visés à l'article 117, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 2, 1°, et 5 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2002 et de l'article 2, 2°, qui produit ses effets le 1er avril 2003.

Art. 24.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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