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Arrêté Royal du 18 novembre 2009
publié le 16 mars 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012254
pub.
16/03/2010
prom.
18/11/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009 Octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 26 mars 2009 sous le numéro 91589/CO/331) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs dont l'emploi est financé par le "Fonds d'équipements et de services collectifs" (FESC), à moins que : - cet emploi soit financé également dans le cadre du régime ACS financé par le gouvernement flamand; - le subventionnement FESC soit suffisant pour le financement complet ou partiel des dispositions reprises dans la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Fixation du montant

Art. 2.Le montant de la prime de fin d'année se compose d'une partie fixe indexée, d'une partie fixe non indexée et d'une partie exprimée en pourcentage sur le salaire annuel brut du travailleur.

Art. 3.La partie fixe indexée est calculée à partir de 1993 en application de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale, et complété conformément au point 2.2 de l'accord flamand pour le non-marchand/social marchand du 6 juin 2005.

Art. 4.§ 1er. La partie fixe indexée s'élève à 280,81 EUR pour l'année 2005. Ce montant est augmenté pour l'année 2006 d'un pourcentage obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation qui est en vigueur au mois d'octobre de l'année 2006 par l'indice qui est en vigueur au mois d'octobre de l'année 2005. Le pourcentage sera calculé jusqu'à quatre décimales. § 2. La partie fixe indexée sera augmentée à partir de 2006 conformément au point 2.2 de l'accord flamand pour le non-marchand/social marchand du 6 juin 2005, et élevée progressivement jusqu'en 2010 suivant l'échelonnement prévu dans cet accord :

2006

2007

2008

2009

à partir de/vanaf 2010

62,33 EUR

136,89 EUR

211,46 EUR

285,44 EUR

360,00 EUR


§ 3. Le montant pour l'année 2006, fixé en application du § 1er de cet article, ainsi que les montants mentionnés au § 2 de cet article, sont adaptés annuellement à partir de 2007 en application du mécanisme d'indexation suivant.

Le montant de la partie fixe indexée de l'année prise en considération est obtenu en l'augmentant d'un pourcentage qui dépend de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice qui est en vigueur au mois d'octobre de l'année prise en considération par l'indice qui était en vigueur au mois d'octobre de l'année 2006. Le pourcentage est calculé jusqu'à quatre décimales. § 4. Le montant de la partie fixe indexée totale de cette prime de fin d'année est fixé annuellement et repris en annexe à la présente convention collective de travail.

Art. 5.La partie fixe non indexée s'élève à 55,08 EUR.

Art. 6.§ 1er. La partie exprimée en pourcentage s'élève à 2,5 p.c. du salaire annuel brut indexé du travailleur. § 2. La partie exprimée en pourcentage est augmentée à partir de 2006 conformément au point 2.2 de l'accord flamand pour le non-marchand/social marchand du 6 juin 2005, et élevée progressivement jusqu'en 2010 suivant l'échelonnement prévu dans cet accord :

2006

2007

2008

2009

2010

0,18 p.c./pct.

0,39 p.c./pct.

0,60 p.c./pct.

0,81 p.c./pct.

1,02 p.c./pct.


§ 3. Par "salaire annuel brut indexé" on entend : la multiplication par douze du salaire mensuel brut barémique indexé du mois d'octobre de l'année civile, inclusivement l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion des suppléments. CHAPITRE III. - Octroi de la prime de fin d'année

Art. 7.Au travailleur est payée une prime de fin d'année conformément aux prestations effectives et/ou assimilées dans la période de référence du 1er janvier jusqu'au 30 septembre inclus de l'année civile concernée, dans ce sens qu'une période de référence complète correspond à une prime de fin d'année complète, ou dans l'autre cas proportionnellement à cette période de référence.

Art. 8.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime de fin d'année que le travailleur aurait reçu s'il avait été occupé à temps plein, est calculé proportionnellement au temps de travail contractuel, effectif ou assimilé, pendant la période de référence.

Art. 9.La prime de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave.

Art. 10.Lorsqu'un travailleur est entré en service ou a quitté le service de l'entreprise, la prime de fin d'année sera calculée et payée suivant les prestations de travail effectives ou assimilées pendant la période de référence.

Art. 11.La présente convention collective de travail n'est pas d'application aux travailleurs bénéficiant déjà d'une prime de fin d'année au moins équivalente. CHAPITRE IV. - Mode de calcul

Art. 12.Chaque mois travaillé ou assimilé, pendant la période de référence, donne droit à 1/9ème du montant de la prime de fin d'année, calculé conformément à la présente convention collective de travail.

Chaque contrat de travail qui a pris cours avant le treizième jour du mois est considéré pour le calcul de la prime de fin d'année comme une période d'emploi pour un mois complet.

Art. 13.Lorsque le travailleur concerné n'a pas bénéficié du salaire normal pour le mois d'octobre de l'année concernée, pour le calcul de la partie variable de la prime de fin d'année le salaire annuel brut indexé, le cas échéant le salaire fictif de ce mois d'octobre, sera pris en compte pour le calcul. CHAPITRE V. - Modalité de paiement

Art. 14.La prime de fin d'année est payable au mois de décembre de l'année pour laquelle elle est octroyée. En cas de départ, la prime de fin d'année due est payable lors du décompte final. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 15.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace, en ce qui concerne le champ d'application prévu à l'article 1er, à partir de la date de son entrée en vigueur, la convention collective de travail du 28 février 2001, modifiée par la convention collective de travail du 10 décembre 2001 portant l'octroi d'une prime de fin d'année, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé. § 2. Dans l'annexe, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail, est repris l'aperçu des dates d'application avec le montant de la partie fixe indexée et le pourcentage pour la partie exprimée en pourcentage de la prime de fin d'année.

Art. 16.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 8 juin 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année Adaptation de la partie fixe indexée de la prime de fin d'année conformément à l'article 4, § 3 et du pourcentage pour la partie exprimée en pourcentage de la prime de fin d'année conformément à l'article 15, § 2 de la présente convention collective de travail 1. année 2005 : la partie fixe indexée s'élève à 280,81 EUR et la partie exprimée en pourcentage s'élève à 2,5 p.c.; 2. année 2006 : la partie fixe indexée s'élève à 348,48 EUR (c'est à dire 286,15 EUR + 62,33 EUR) et la partie exprimée en pourcentage s'élève à 2,68 p.c.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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